Décision du Tribunal de Grande Instance de Paris
Tribunal de grande instance de Paris
30 septembre 1999
Ministère Public c/ GRIMALDI PEREZ
République française
Au nom du Peuple français
17EME CHAMBRE
N° d'affaire : 9809123170 Jugement du : 30 septembre 1999
NATURE DES INFRACTIONS : DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 09 octobre 1998 suivie d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : GRIMALDI
Prénoms : Christian
Né le : 05 novembre 1935
A : PARIS 9EME (75)
Fils de : Michel Robert GRIMALDI
Et de : Simone GREDAI
Nationalité : française
Domicile : 37 rue du Louvre
75002 PARIS
Profession : directeur publication du figaro
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Comparution : non comparant, représenté par Maître BENATAR Avocat au Barreau de Paris.
NATURE DES INFRACTIONS : complicité de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 09 octobre 1998 suivie d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : PEREZ
Nom marital : WEILL-RAYNAL
Prénoms : Martine
Née le : 06 octobre 1953
A : MONTREUIL (93)
Fille de : Nessim PEREZ
Et de : Irène BERGUIG
Nationalité : française
Domicile : 16 rue de Rivoli 75004 Paris
Profession : journaliste
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Comparution : comparante assistée de Maître BENATAR, Avocat au Barreau de Paris
CIVILEMENT RESPONSABLE :
Nom : Société LE FIGARO
Siège social : 37 rue du Louvre 75002 PARIS
Comparution : représentée par Maître BENATAR , Avocat au Barreau de Paris
Nom : société SOCPRESSE
Siège social : 12 rue de Presbourg 75116 PARIS
Comparution : représentée par Maître Albert BENATAR, Avocat au Barreau de Paris.
MANUCEAU Jérôme
chez Maître Bernard BENAIEM
5, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
Comparution : comparant assisté de Maître Bernard BENAIEM, Avocat au Barreau de Paris
LE CABELLEC Louis Marie
chez Maître Bernard BENAIEM
5, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
Comparution : non comparant, représenté par Maître BENAIEM, Avocat au Barreau de Paris.
PROCÉDURE D'AUDIENCE
A la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 avril 1998, par le Docteur LE CABELLEC et par le Docteur MANUCEAU, l'un des juges d'instruction de ce siège, par ordonnance du 9 octobre 1998, a renvoyé devant ce Tribunal Monsieur Christian GRIMALDI, directeur de publication du journal LE FIGARO et Madame Martine PEREZ, journaliste pour y répondre, en qualité d'auteur et de complice du délit de diffamation publique envers particuliers, prévu et réprimé par les articles 23, 29 al. 1, 32 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la publication, dans le quotidien LE FIGARO du 2 janvier 1998, d'un article intitulé : "Psychose de l'appendicite sur l'île de La Désirade ".
Par actes des 20 octobre et 5 novembre 1998, les prévenus, la SA du FIGARO, en qualité de civilement responsable et la société SOCPRESSE ont été cités à comparaître à l'audience du 18 décembre 1998.
Le 23 octobre 1998, les prévenus ont fait notifier une offre de preuve de la vérité des faits réputés diffamatoires, en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dénonçant deux documents et le nom d'un témoin.
Le 28 octobre 1998, les parties civiles ont fait notifier une offre de preuve contraire, en application de l'article 56 de la même loi, comportant la dénonciation de quinze documents et les noms de trois témoins.
A l'audience du 18 décembre 1998, le Tribunal a renvoyé l'affaire aux audiences des 12 mars et 11 juin 1999, pour fixer et à celle du 3 septembre 1999, pour plaider.
A cette date, les débats se sont ouverts en présence de Monsieur MANUCEAU, assisté de Maître BENAIEM, qui représentait Monsieur LE CABELLEC; la prévenue Madame PEREZ était présente, assistée de Maître BENATAR qui représentait Monsieur GRIMALDI et la SA LE FIGARO.
Après le rappel des faits et de la procédure, le Tribunal a entendu, dans l'ordre prescrit par la loi, le conseil des parties civiles qui a sollicité la condamnation des prévenus au paiement à chacune d'elles, de la somme de 150 000 francs, le Ministère Public, en ses réquisitions et l'avocat des prévenus qui a demandé la relaxe et la somme de 15 000 francs, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale. A l'issue des débats, les parties ont été informées, que le jugement serait prononcé le 30 septembre 1999,
A cette date, la décision suivante a été rendue :
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Dans son édition du 2 janvier 1998, dans la rubrique "LA VIE SCIENTIFIQUE", LE FIGARO a publié un article signé du Docteur Martine PEREZ, intitulé: "Psychose de l'appendicite sur l'île de La Désirade" et sous-titré: "Les médecins avaient confondu des troubles digestifs avec l'inflammation de l'appendice. Résultat : 13 % de la population opérée, en majorité pour rien. Enquête sur une panique ".
La journaliste évoque une affaire qui avait provoqué une vive émotion aux Antilles : de septembre 1995 à juillet 1997, de très nombreux habitants de La Désirade ont souffert de troubles digestifs qui auraient amené l'unique médecin de l'île à les adresser au même chirurgien de Pointe à Pitre, pour subir une appendicectomie.
Elle poursuit en indiquant que le médecin a dénoncé la mauvaise qualité de l'eau à La Désirade, conseillant aux habitants de cesser de la boire ; la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale et le Réseau National de Santé Publique (RNSP) ont diligenté une enquête qui n'aurait pas conclu à la pollution de l'eau mais aurait révélé "des comportements inadaptés de toute la chaîne de soins "; toujours selon la journaliste, cette affaire poserait essentiellement "le problème de l'évaluation des pratiques en médecine ".
Les parties civiles, avec le Ministère Public, considèrent qu'outre les titres et sous-titres, les passages suivants portent atteinte à leur honneur et à leur considération :
"Les médecins avaient confondu des troubles digestifs avec l'inflammation de l'appendice. Résultat 13 % de la population opérée, en majorité pour rien . Enquête sur une panique ".
"Dans un climat de psychose, une longue enquête de la Direction des Affaires Sanitaires et sociales (DDASS) et du réseau national de la santé publique (RNSP) a finalement conclu que les comportements médicaux inadaptés de toute la chaîne de soins étaient en réalité à l'origine de ce phénomène. Une histoire vraie qui pose concrètement le problème de l'évaluation des pratiques en médecine".
Sur l'île, il y a en tout et pour tout sur le plan sanitaire, un médecin, un pharmacien, un dentiste et une infirmière ".
"Les patients nécessitant une intervention ont pris l'habitude d'aller en Guadeloupe, dans une même clinique, voir le même chirurgien à Pointe à Pitre ".
" Dans un premier temps, les enquêteurs de la DDASS ont fait faire des examens biologiques sur les personnes opérées à la recherche d'une yersiniose, une infection transmise par la contamination alimentaire et responsable d'un syndrome ressemblant à l'appendicite aiguë ".
" Les contrôles sanitaires effectués sur l'eau du robinet s'avèrent normaux et conformes à la réglementation".
" Et le nombre d'opérés continue d'augmenter : d'août à avril 1996, trois cas hebdomadaires ; de mai 1996 à juillet 1996 : 10 cas par semaine ".
" L'équipe du réseau national de santé publique se rend sur place en juin 1996 pour mener une enquête approfondie ".
"Les résultats de l'expertise reviennent rapidement : sur 50 lames, une seule est compatible avec une appendicite aiguë. Les autres sont strictement normales. La majorité des malades a donc vraisemblablement était opérée pour rien ".
"Les personnes opérées souffraient de différents types de troubles digestifs. Mais en tout cas pas d'appendicite dans la grande majorité des cas ".
"Il faut savoir que sur l'île un nouveau médecin auparavant installé en Bretagne , était arrivé en août 1995 . Chaque fois ou presque qu'un patient se plaignait de douleurs abdominales, il l'envoyait rapidement à la clinique de Pointe à Pitre. Le même chirurgien opérait immédiatement sans se poser plus de questions ".
" Le médecin a quitté l'île après avoir été victime d'une agression ".
"Un nouveau généraliste s'est installé à la Désirade. Pour l'année 1997, la situation est redevenue presque normale : 14 personnes seulement ont été opérées ",
Les prévenus contestent que Messieurs LE CABELLEC et MANUCEAU, qui ne sont pas nommés, puissent être identifiés ; ils font valoir que la journaliste a fait connaître les conclusions d'une enquête officielle, et qu'ils ont, en produisant le rapport demandé par le RNSP, rapporté la vérité des faits.
Sur l'identification :
Il importe peu que le texte ne mentionne pas les noms des parties civiles.
En effet, l'article 29 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne la diffamation "même... si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards, affiches incriminées ", et la jurisprudence estime suffisante une identification possible, même dans un milieu restreint, soit par l'analyse des déclarations, soit par des circonstances extrinsèques qui éclairent cette désignation et la rendent évidente.
En l'espèce, s'il est exact que les noms des deux parties civiles ne sont pas indiqués dans l'article, les précisions données sur leurs fonctions, et le lieu de leur exercice professionnel sont très suffisantes pour permettre à tous ceux qui les connaissent, par tous les habitants de LA DESIRADE et beaucoup de Guadeloupéens, de les reconnaître facilement:
- En ce qui concerne le Docteur LE CABELLEC, la journaliste précise: "c'est d'ailleurs l'unique médecin de cette agglomération ", "sur l'île il y a en tout et pour tout sur le plan sanitaire, un médecin ", "il faut savoir que sur l'île un nouveau médecin, auparavant installé en Bretagne, était arrivé en août 1995 ", "le médecin a quitté l'île, après avoir été victime d'une agression ",
- En ce qui concerne le Docteur MANUCEAU, elle indique: "les patients nécessitant une intervention ont pris l'habitude d'aller en Guadeloupe, dans une même clinique, voir le même chirurgien à Pointe à Pitre ", "il l'envoyait rapidement à la clinique de Pointe à Pitre. Le même chirurgien opérait immédiatement" .
La défense ne justifie pas que ces descriptions puissent s'appliquer à d'autre médecin et chirurgien; en outre, l'identification est d'autant plus aisée, qu'auparavant les noms des parties civiles avaient été cités par la presse, lorsqu'à plusieurs reprises, elle avait évoqué cette affaire (LE MONDE du 29 septembre 1996; SEPT MAGAZINE du 5 septembre 1996; LIBÉRATION des 29 août 1996 et 18 février 1997; FRANCE ANTILLES des 11 octobre 1995 et 24 février 1997).
Sur le caractère diffamatoire :
Les passages poursuivis dénoncent l'incompétence du médecin et du chirurgien qui auraient "confondu des troubles digestifs avec l'inflammation de l'appendice" et suggèrent que cette erreur grossière pourrait relever d'un souci mercantile et de pratiques de dichotomie, le même médecin envoyant tous les patients se plaignant de douleurs abdominales au même chirurgien ; la journaliste renforce ses allégations en précisant que les troubles sont apparus peu après l'arrivée, en août 1995, du médecin et qu'ils ont disparu peu après son départ
Ces imputations portent évidemment atteinte à l'honneur et à la considération des deux médecins poursuivants, qui, si ces faits étaient exacts, seraient non seulement professionnellement incompétents mais dangereux puisqu'ils auraient, pour des raisons financières, exposé volontairement leurs patients, dont beaucoup étaient des enfants, aux risques d'une intervention chirurgicale, trahissant ainsi leur mission et leur serment.
Sur les offres de preuve et de contre-preuve :
Les prévenus produisent, au titre de l'offre de preuve deux documents :
- Le rapport d'investigation sur l'épidémie d'appendicectomies chez les habitants de l'île de La Désirade, d'août 1995 à juillet 1996, rédigé à la demande du RNSP, notamment par le Docteur QUENEL,
- La communication faite sur ce sujet par les auteurs de ce rapport à la 1° journée scientifique du RNSP le 12 décembre 1997.
Ils font entendre, en qualité de témoin le Docteur QUENEL.
S'il est exact que ce rapport écarte l'hypothèse d'une contamination de la population par une pollution de l'eau d'origine chimique, et conclut à l'absence d'épidémie d'appendicites aiguës sur l'île de LA DESIRADE, pour retenir "l'hypothèse ... d'une prise en charge médico-chirurgicale "inappropriée " aux problèmes de santé présentés par la population ", cet unique document, même confirmé par les explications que le Docteur QUENEL a pu donner à la journaliste présente lors de la journée scientifique du RNSP, le 12 décembre 1997, est insuffisant pour rapporter à lui seul, la preuve des faits très graves d'incompétence et de compérage dénoncé.
Par ailleurs, les documents et témoignages produits par les parties civiles démontrent, que le rapport du RNSP était contesté et que d'autres scientifiques ne parvenaient pas aux même conclusions :
- Le rapport, en date du 16 juillet 1996, du Docteur BROUSSE révèle que les cas de 53 patients ayant subi une appendicectomie qui lui ont été soumis, non seulement n'étaient pas strictement normaux mais révélaient au contraire diverses affections pouvant expliquer l'intervention pratiquée,
- Le rapport du Docteur TEXIER, qui a examiné 19 appendices opérés, parvient, le 24 juillet 1997, aux même conclusions,
- Les rapports de l'institut Pasteur de la Guadeloupe du 19 avril 1996, à la suite de prélèvements d'eau sur trois sites de La DESIRADE, établissent que l'eau était non potable,
- Le rapport du Professeur NOIRCLERC, qui a étudié le rapport du RNSP et qui relève "une discordance importante entre les résultats histologiques des 53 cas cités dans le rapport... et les résultats statistiques de ces mêmes patients "
En outre, les décisions du conseil de l'ordre des médecins ne font apparaître aucune erreur de diagnostic et excluent toute idée de compérage.
Il résulte de l'ensemble de ces documents que les prévenus ne démontrent pas la réalité des faits diffamatoires ; ils ont dès lors échoué dans leur offre de preuves.
Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires étant réputées faites de mauvaise foi, il appartient aux prévenus de rapporter la preuve contraire, en établissant la légitimité du but poursuivi, le sérieux de l'enquête, l'absence d'animosité et la prudence dans l'expression.
Il résulte de l'analyse précédente des pièces produites et de son interrogatoire que la journaliste a écrit son article sur la seule base d'un rapport contesté, sans s'interroger davantage, alors pourtant qu'elle est elle-même médecin, et connaît la difficulté du diagnostic de l'appendicite, sans rechercher d'autres documentations, sans même chercher à entendre ses confrères durement incriminés.
Dès lors, elle ne justifie pas avoir fait une enquête personnelle sérieuse et complète et n'était pas autorisée à proférer des accusations aussi graves.
Elle n'a fait preuve d'aucune prudence dans l'expression faisant totalement siennes les conclusions du rapport du RNSP et allant au-delà de la formulation du rapport en affirmant: "La majorité des malades a donc vraisemblablement été opéré, pour rien", le sous-titre de l'article reprenant cette assertion: "Les médecins avaient confondu des troubles digestifs avec l'inflammation de l'appendice. Résultat:13 % de la population opérée pour rien ".
Le bénéfice de la bonne foi ne saurait lui être reconnu et le délit de diffamation publique est donc constitué.
Le directeur de publication, dont le devoir est de surveiller et de vérifier tout ce qui est inséré dans son journal, est, de droit, responsable comme auteur principal du délit, la journaliste qui lui a fourni les moyens de le commettre étant retenue dans les liens de la prévention, en qualité de complice.
Il sera fait droit aux demandes des parties civiles, dans les conditions indiquées au dispositif.
La société LE FIGARO sera déclaré civilement responsable.
La société SOCPRESSE, qui n'est pas la société éditrice du journal LE FIGARO et qui est étrangère à ce débat, doit être déclarée hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de M. Christian GRIMALDI (art. 411 du CPP) de Mme Martine PEREZ épouse WEILL-RAYNAL, prévenus, de la société LE FIGARO , civilement responsable (art.415 du CPP) à l'égard de M. Jérôme MANUCEAU,de M. Louis Marie LE CABELLEC (art.424 du CPP), parties civiles;
DÉCLARE la société SOCPRESSE hors de cause.
DÉCLARE Monsieur Christian GRIMALDI et Madame Martine PEREZ épouse WEILL-RAYNAL COUPABLES du délit de diffamation publique envers des particuliers, en l'espèce Monsieur Louis Marie LE CABELLEC et Monsieur Jérôme MANUCEAU, fait prévu et réprimé par les articles 29 al. 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
En répression, les CONDAMNE chacun à une peine d'amende de 20.000 francs ;
REÇOIT la constitution de partie civile de Messieurs LE CABELLEC et MANUCEAU.
CONDAMNE solidairement Monsieur GRIMALDI et Madame PEREZ épouse WEILL-RAYNAL à verser à chacune des parties civiles, la somme de 40 000 francs.
DÉCLARE la SA LE FIGARO civilement responsable.
DÉBOUTE les prévenus de leur demande formée en vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de six cents francs dont sont redevables Monsieur GRIMALDI et Madame PEREZ épouse WEILL-RAYNAL
Aux audiences des 3 et 30 septembre 1999, 17EME CHAMBRE, le tribunal était composé de :
Président : | M. Jean-Yves MONFORT vice-président |
Assesseurs : | MME. Anne DEPARDON juge MME. Marie Françoise SOULIE juge |
Ministère Public : | M. Michel LERNOUT, premier substitut (lors des débats) M. François REYGROBELLET , substitut (lors du prononcé) |
Greffier : | MME. Martine VAIL greffier |