Décision du Conseil National
de l'Ordre des Médecins

Docteur Le Cabellec




SECTION DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS
180, boulevard Hausmann - 75008 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38

Dossier n° 6589
Dr Louis-Marie LE CABELLEC
Décision du 9 Juillet 1998


LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS,


Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l'Ordre des médecins les 4 mars 1997 et 17 avril 1997, la requête et le mémoire présentés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, dont le siège est Bisdary 97113. GOURBEYRE, tendant à ce que la section annule une décision en date du 14 décembre 1996, par laquelle le conseil régional des Antilles et de la Guyane française, statuant sur la plainte du même directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, a relaxé le Dr Louis-Marie LE CABELLEC, médecin généraliste, demeurant actuellement 40 rue du Petit Phare 56280- LARMOR-PLAGE, des fins de la poursuite engagée à son encontre, par les motifs que le Dr LE CABELLEC a systématiquement adressé ses patients à un même chirurgien ; qu'il a fait courir à ceux-ci des risques injustifiés, sans avoir pratiqué tous les examens nécessaires qu'il a manqué de mesure dans ses propos ; qu'il n'a pas recherché l'ensemble des éléments qu'il pouvait rassembler pour établir son diagnostic dans les meilleures conditions ; qu'il a pratiqué des analyses sans en informer ses patients ; que le conseil régional, qui n'a pas répondu à l'ensemble de ces griefs, a insuffisamment motivé sa décision et inexactement apprécié les faits soumis à son examen ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 mai 1997 et le 18 juillet 1997, les mémoires présentés par le Dr LE CABELLEC, et tendant d'une part au rejet de la requête, d'autre part à ce que des pièces complémentaires soient versées au dossier ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997, les documents complémentaires versés au dossier par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 mai 1998, le mémoire présenté pour le Dr LE CABELLEC, et tendant au rejet de la requête, par les moyens qu'après avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier, le conseil régional, qui a suffisamment motivé sa décision, a jugé à bon droit que dans des circonstances difficiles le Dr LE CABELLEC s'était acquitté au mieux de sa tâche ; que ce dernier ne s'est rendu coupable d'aucun compérage ; qu'il n'a pas davantage manqué à la mesure dans l'expression de ses propos ; que, confronté à une grave épidémie, il a recueilli avec conscience les informations disponibles et mis en oeuvre de son mieux une action appropriée; qu'il n'a nullement pratiqué d'examens sans avertir les patients ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le l8 juin 1998, le mémoire par lequel le Dr LE CABELLEC apporte quelques corrections à son précédent mémoire ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er juillet 1998, le mémoire présenté par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, tendant aux même fins que sa requête par les mêmes moyens, en précisant que le grief d'avoir pratiqué les analyses sans informer les patients n'a été formulé qu'à l'encontre du Dr MANUCEAU;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu :

  • Mme le Dr MARCELLI en la lecture de son rapport ;
  • Mme NIEGER, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, en ses observations ;
  • Me BURGOT, avocat, en ses observations pour le Dr LE CABELLEC qui n'était pas présent mais excusé ;

Le conseil départemental de la Guadeloupe dûment convoqué, ne s'étant pas fait représenter,


APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Considérant qu'après avoir mentionné les articles du code de déontologie médicale et du code de la santé publique auxquels le Dr LE CABELLEC aurait, selon la direction des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, contrevenu, le conseil régional, s'il n'a pas analysé article par article les griefs formulés à l'encontre de ce médecin, a indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressé n'avait manqué à aucune de ses obligations; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que confronté à une très difficile situation sanitaire, résultant d'une multiplication de troubles abdominaux dont l'origine était incertaine, le Dr LE CABELLEC, seul praticien installé sur cette île, a examiné de façon consciencieuse les malades qui l'ont consulté et a cherché à mettre en oeuvre des traitements appropriés avant de les adresser à un chirurgien en vue d' une éventuelle appendicectomie ; qu'il est établi par l'instruction qu'aucun compérage n'a existé entre le Dr LE CABELLEC et le chirurgien qui a ensuite opéré la majorité des patients que, dans ces circonstances, le Dr LE CABELLEC a donné aux soins qu'il a prodigués à ses patients toute l'attention nécessaire, sans faire courir aux intéressés de risque injustifié et sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir recherché le concours d'autres médecins qu'il a pu, dans l'intérêt de la santé publique, et sans manquer à la mesure, recommander aux habitants de la Désirade, eu égard aux caractéristiques de la situation constatée, de ne consommer que de l'eau minérale que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de la Guadeloupe n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil régional a relaxé le Dr LE CABELLEC des fins de la poursuite engagée contre lui


PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

Article 1 : La requête du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr LE CABELLEC, au conseil départemental de la Guadeloupe, au conseil régional des Antilles et Guyane Française, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, au directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane, au préfet de la Guadeloupe, au préfet de la région des Antilles et de la Guyane, au Procureur de la République près le Tribunal de Pointe-à-Pitre, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 juillet 1998 par : M. STIRN, Conseiller d'État, président ; Mme le Dr MARCELLI, MM. les Drs MONIER, NATTAF, WERNER, membres titulaires.

LE CONSEILLER D'ÉTAT, PRÉSIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS

B. STIRN