Décision du Conseil Régional
de l'Ordre National des Médecins

Docteur Manuceau




ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS
Conseil Régional des Antilles et de la Guyane Française
JURIDICTION PROFESSIONNELLE
DE PREMIÈRE INSTANCE
80, Rue de la République
97200 FORT-DE-FRANCE
Tél. 05.96. 63.27.01
Fax 05.96. 60.58.00

AUDIENCE PUBLIQUE DU SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1996
(Rôle 059/96)
Plainte du Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
43, rue du Père Labat - 97100 BASSE TERRE




à
L'encontre du Docteur Jérôme MANUCEAU
Chirurgien, inscrit au tableau de la Guadeloupe
Centre d'Affaire de Bergevin, Imm. en Verre,
Rez de Chaussée - 97110 POINTE A PITRE
Président : Docteur Yves NAUDILLON
Secrétaire : Docteur Victor JOACHIM
Rapporteur : Docteur Renald ARISTIDE


Vu la plainte du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de la Guadeloupe reçue le 18 août 1996 au Conseil Régional des Antilles et de la Guyane Française diligentée à l'encontre du Docteur Jérôme MANUCEAU, chirurgien, exerçant au Centre d'Affaire de Bergevin, 97110 POINTE A PITRE, inscrit au tableau de l'ordre des Médecins de la Guadeloupe sous le
N° 1.204, en raison "de pratiques médicales contraires aux règles de bonnes pratiques cliniques et de santé publique" ;

Vu les moyens utilisés par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales pour étayer sa plainte notamment : - le code de déontologie dans ses articles 6, 8, 33, 40, 13, 20, 32, 33, 35, 45
- le rapport d'épidémiologie du Réseau National de Santé Publique ;
- les observations de 79 personnes interrogées à la Désirade ;

Vu le mémoire en défense du Docteur Jérôme MANUCEAU ;

Vu le code de la Santé Publique ;

Vu les autres pièces du dossier et produites au débat ;

Vu le code de la Santé Publique ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;

Ouï, le Docteur ARISTIDE, conseiller rapporteur en son exposé ;

Ouï, Maître Denise TERRASSE-GIROUD, assistant le Docteur Jérôme MANUCEAU, en sa plaidoirie ;

Le Conseil Départemental de l'ordre des Médecins de la Guadeloupe, dûment convoque ne s'étant pas fait représenter ;



RAPPEL DES FAITS

Dans l'île de la Désirade, dépendance de la Guadeloupe, entre août 1995 et juin 1996 s'est produite une flambée de syndromes douloureux abdominaux.

Le Docteur Louis-Marie LE CABELLEC, médecin installé dans l'île suspectant dans nombre de ces cas l'hypothèse de crise d'appendicite aiguë adressa ces malades pour la plupart à un chirurgien, le Docteur MANUCEAU. Ce dernier confirmant le diagnostic a pratiqué les appendicectomies suivant la technique coedio-chirurgicale.

La Direction des Affaires Sanitaires et Sociales s'émeut du phénomène qui, en raison de son ampleur prend la forme d'un problème de santé publique. Cette administration déclenche une enquête utilisant les services du Réseau National de Santé Publique et du Laboratoire d'Anatomie-pathologie de l'Hôpital Necker à Paris.

Les résultats de l'enquête semblant mettre en doute le diagnostic d'appendicite porté par le Docteur MANUCEAU, la DDASS saisi le Conseil Régional à l'encontre de ce médecin qui selon elle aurait contrevenu aux articles 6,8, 13, 20, 32, 33, 35 40, 45 du code de déontologie et R. 710 2 - I du code de la Santé Publique.


Le Docteur MANUCEAU réfute l'accusation et soutient

- Que, opérant sous guidage endoscopique il est à même de contrôler l'inflammation de l'appendice avant de l'enlever ;

- que l'histologiste dans la quasi-totalité des cas a objectivé des lésions inflammatoires ;

- que pratiquement tous les malades désiradiens ont été améliorés par l'intervention

Attendu que le Docteur MANUCEAU, impliqué, de façon inattendue d'ailleurs, dans une situation sanitaire exceptionnelle et limitée dans le temps touchant l'île de la Désirade a fait ce qu'attendait de lui son confrère LE CABELLEC ;

Que tous les malades opérés suivant les règles de l'art s'en sont trouvés améliorés et n'ont eu à déplorer aucune complication notable ;

Attendu que la classique dissociation anatomo-clinique dans l'appendicite peut rendre compte des divergences d'appréciation entre d'une part, le Docteur MANUCEAU et d'autre part, les Docteurs INFUSO et QUENEL du Réseau National de Santé Publique ;

Attendu qu'aucun compérage n'a pu être établi entre les Docteurs MANUCEAU et LE CABELLEC qui ne se connaissaient même pas au début des événements ;

Attendu qu'aucune faute n'a pu ainsi être retenue à l'encontre du Docteur Jérôme MANUCEAU.



PAR CES MOTIFS

Le Conseil Régional, après en avoir délibéré conformément à la loi, décide

Article 1 : Le Docteur Jérôme MANUCEAU est relaxé des fins de la poursuite.

Article 2 : Cette décision prendra effet au 15ème jour à compter du jour où elle sera devenue définitive

Article 3 : La présente décision sera notifiée :

au Conseil National de l'Ordre des Médecins
au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Guadeloupe qui la notifiera dans les dix jours
* à l'intéressé
* au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
* au Préfet de Région
* au Procureur de la République
* au Ministère de la Santé

Ainsi fait et jugé par le Conseil Régional des Antilles et de la Guyane Française en son audience publique du samedi quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt seize où siégeaient les Docteurs :

- Yves NAUDILLON
- Victor JOACHIM
- Maurice MICHEL
- Félix AMAR
- Roger LOUPEC
- Jean PLUMASSEAU
- Renald ARISTIDE, rapporteur.


Le Président
Docteur Yves NAUDILLON
Le Secrétaire
Docteur Victor JOACHIM