Plainte contre X par le Docteur J. Manuceau

22/03/02


A Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Basse Terre

PLAINTE CONTRE X AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE



Monsieur Jérôme MANUCEAU
Né le 13 octobre 1938 à Diré-Daoua (ETHIOPIE)
De nationalité française
Demeurant 17 Rue Laplace 75005 PARIS
Exerçant la profession de Chirurgien

Ayant pour Avocats :

Cabinet Bernard BENAÏEM
Avocats à la Cour
5, Avenue de l'Opéra 75 001 Paris
tél : 01 47 03 01 01
fax : 01 47 03 01 02
toque : D 90
et
Maître Marie-Bernadette NOLAR
Avocat
24,rue Achille René-Boisneuf
97110 Pointe à Pitre
tél : 05 90 82 16 79
fax : 05 90 93 04 45


A l'honneur d'exposer les faits suivants :

Le Docteur Jérôme MANUCEAU est chirurgien depuis 1989.

› D'août 1991 à juillet 1999, il a exercé son activité en Guadeloupe et plus particulièrement au sein de son cabinet de ville à Pointe à Pitre où il consultait et auprès de la Polyclinique de la Guadeloupe Morne Jolivière aux Abymes où il opérait. Durant cette période, il a été bien malgré lui un des acteurs principaux de la crise dite de la Désirade au cours des années 1995-1996-1997.

Il doit être rappelé de façon très schématique qu'au cours de ces trois années, près de 20% de la population désiradienne a subi entre autre des appendicectomies dont la majorité fut pratiquée par le Docteur Jérôme MANUCEAU.

› Ce problème de santé publique provoqua à travers les médias une polémique auprès de la population guadeloupéenne qui fut légitimement inquiétée par ces événements.

› A la thèse d'une partie de la population de la Désirade, d'organisations de défense de consommateurs et des Docteurs MANUCEAU et LE CABELLEC selon laquelle " l'eau du robinet " pouvait être à l'origine des phénomènes précédemment décrits, la Préfecture et les services délégués de l'Etat répondirent par l'affirmation selon laquelle une psychose collective a été entretenue en particulier par le Docteur MANUCEAU à des fins plus ou moins mercantiles.

› A compter de ces événements, le Docteur MANUCEAU a du subir de la part des autorités publiques un véritable acharnement médiatique, judiciaire et ordinal qui l'ont conduit à devoir quitter la Guadeloupe à plus de soixante ans pour entamer une nouvelle carrière de chirurgien sur Paris.

› Le Docteur MANUCEAU est sorti de cette affaire ruiné sur le plan financier et affecté sur le plan personnel après avoir perdu son honneur, sa clientèle, son cabinet et même sa famille puisque son épouse désemparée face à la situation à laquelle son mari devait faire face estima de son devoir d'engager une procédure de divorce à l'encontre de celui-ci.

L'acharnement judiciaire et ordinal dont a fait l'objet le Docteur Jérôme MANUCEAU a été d'une telle violence que ses détracteurs, pour arriver à leurs fins, n'ont pas hésité à utiliser des moyens souvent déloyaux et parfois même illégaux.

› C'est compte tenu de cette situation que le Docteur Jérôme MANUCEAU a été conduit à déposer plainte pour faux, dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement.

I- Brève présentation du Docteur Jérôme MANUCEAU

Le Docteur Jérôme MANUCEAU naquit en 1938 en Ethiopie au sein d'une famille d'origine grecque immigrée depuis le début du siècle dans cet Etat africain.

D'origine modeste, la famille du Docteur MANUCEAU mis tout en œuvre afin que les quatre fils puissent poursuivre des études primaires puis secondaires auprès du lycée français d'Addis-Abeba.

Après l'obtention de son bac en 1959, il rejoint Marseille afin d'y entreprendre des études supérieures de Mathématiques.

C'est au sein de la Faculté des Sciences de Marseille qu'il a obtenu trois maîtrises et deux doctorats de physique théorique et de sciences mathématiques, respectivement en 1966 et 1968.

Dès l'obtention de ce dernier diplôme, il est nommé Professeur de mathématiques à la faculté de Marseille où il exercera ces fonctions jusqu'en 1991 avant d'être muté à l'Université Antilles Guyane à Pointe A Pitre, chaire qu'il occupera jusqu'en 2001, date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite.

Parallèlement à sa carrière d'universitaire, le Docteur MANUCEAU entamera des études de médecine en 1975 et obtiendra son Doctorat assorti de la mention très honorable en 1987.

C'est en 1989 qu'il obtiendra le CES de chirurgie générale et qu'il débutera son activité de chirurgien dans le public au sein du CHU de Marseille.

Dès son installation en Guadeloupe en 1991, le Docteur Jérôme MANUCEAU se spécialisera dans la pratique de la coeliochirurgie abdominale.

C'est dans le cadre de cette activité qu'il acquis une notoriété importante liée à un savoir-faire unanimement reconnu en Guadeloupe comme en Métropole.

De part son cursus universitaire et professionnel, il est indéniable que le Docteur Jérôme MANUCEAU présente un profil inhabituel dans le milieu médical et que de ce fait, son intégration parmi ses pairs a été très difficile.

Ceci peut expliquer en partie le fait que dans ces ennuis ordinaux et judiciaires, très peu de ses confrères aient jugé bon de lui apporter leur aide et leur soutien.

II- Le rôle du Docteur Jérôme MANUCEAU dans le cadre de la crise dite de la Désirade

Durant son internat à Marseille, le Docteur Jérôme MANUCEAU fera la connaissance d'une sage femme d'origine guadeloupéenne qui l'épousera quelques mois plus tard en seconde noce.

En 1991, afin de donner satisfaction à son épouse qui souhaitait se rapprocher de sa famille, il décide de s'installer en Guadeloupe en reprenant le Cabinet du Docteur WEYLAND qui exerçait à Pointe à Pitre depuis de nombreuses années et qui avait atteint l'âge de la retraite.

Dans le cadre de cette reprise, il héritait de la clientèle de la Désirade dont le Docteur WEYLAND était titulaire en qualité de correspondant habituel de l'unique médecin de l'Ile.

Tant par leur nombre que par leur total dénouement financier, cette clientèle ne représentait qu'une infime portion du chiffre d'affaires développé par le Docteur MANUCEAU.

Il doit être précisé que celui-ci, de par ses qualités professionnelles et son mode opératoire unique en Guadeloupe sous coelioscopie avait développé en l'espace de quelques mois une importante clientèle qui faisait l'admiration de l'ensemble de la profession.

A compter du mois d'octobre 1995, le Docteur Jérôme MANUCEAU dû opérer un grand nombre de désiradiens souffrant de maux abdominaux qui lui laissèrent penser qu'il pouvait s'agir de crises d'appendicites.

Les premiers résultats obtenus par le praticien à la suite des analyses anatomopathologiques qu'il fit réaliser systématiquement sur les appendices enlevés lui confirmèrent ce diagnostic.

Le nombre des patients qui lui fut adressé en quelques semaines par le médecin de la Désirade qu'il n'avait d'ailleurs jamais rencontré au préalable ne manqua pas de l'alarmer.

Il prit donc contact avec celui-ci, le Docteur LE CABELLEC, qui lui fit part de sa propre inquiétude face à une situation alors inexplicable et dont les causes pouvaient être nombreuses et variées.

Il doit être précisé que jusqu'au mois de février 1996, les appendicectomies pratiquées l'ont été exclusivement sur des enfants, la population adulte n'ayant été atteinte qu'à compter de cette date.

Le Docteur LE CABELLEC avait bien évidemment dès le début de cette crise, en tant que médecin sentinelle, pris soin d'informer les services de l'Etat et en particulier le DDASS afin que des mesures sanitaires d'envergure puissent être prises compte tenu du fait qu'un très grand nombre d'habitants de l'île souffraient de douleurs abdominales et de problèmes d'allergies cutanées

Le début de la crise a correspondu à la mise en eau du château d'eau de la Désirade, fin septembre 1995, après trois semaines d'interruption du au passage des cyclones Luis et Maryline fin août 1995.

Le Docteur MANUCEAU, pour sa part, du fait sans doute de sa formation scientifique et universitaire ne se contenta pas d'opérer des patients qui lui était adressé mais tenta d'analyser les causes de cette situation.

Parmi les hypothèses les plus vraisemblables qui lui sembla susceptibles d'être retenu, il s'imposa à son esprit l'éventualité d'une contamination par l'absorption de l'eau du robinet.

Le Docteur Jérôme MANUCEAU n'imaginait pas en formulant cette hypothèse que les réactions qu'il allait déclencher le conduirait, ainsi que le Docteur LE CABELLEC, à une destruction sur le plan professionnel orchestrée par les pouvoirs publics.

Entre octobre 1995 et juin 1996, 220 désiradiens durent subir des appendicectomies dont quarante furent pratiquées par d'autres chirurgiens que le Docteur MANUCEAU qui n'ont d'ailleurs jamais été ni interrogés ni inquiétés.

Il est important de noter que ce chiffre de quarante est, à lui seul, plus de dix fois supérieur au taux annuel des désiradiens opérés avant ces événements.

Ces seules quarante interventions suffisent pour démontrer l'existence d'un grave problème de santé publique.

Face à ce phénomène, les Docteurs MANUCEAU et LE CABELLEC préconisèrent à la population de ne consommer exclusivement que de l'eau minérale.

Ils n'eurent d'ailleurs aucun mal à convaincre les intéressés puisque à l'époque, l'eau du robinet consommée à la Désirade a été longtemps de couleur marron, sentait très fortement le chlore et contenait fréquemment de petits vers.

Cette initiative prise par les médecins eu des conséquences immédiates puisque juste après cette préconisation, le flot de patients s'effondra sans pour autant redevenir normal jusqu'en février 1997, date à laquelle la Préfecture et la DDASS préconisèrent d'utiliser à nouveau l'eau du réseau.

A cette époque et dès la reprise de la consommation, une nouvelle crise se déclencha et une quarantaine de désiradiens durent être hospitalisés entre avril et juin 1997.

Pièce n°41 : Extrait de Libération du 18 février 1997

Durant toute cette période, les pouvoirs publics s'étaient organisés et avaient mis en route une politique tendant à mettre hors de cause la qualité de l'eau et sa distribution sur l'île de la Désirade et à discréditer autant que faire se peut les Docteurs MANUCEAU et LE CABELLEC.

Les esprits étaient à ce point exacerbés et le climat tellement délétère que le Docteur LE CABELLEC faisait l'objet de ce qu'il considère jusqu'à aujourd'hui comme une tentative d'assassinat.


Transpercé de part en part par une arme blanche, il du quitter entre la vie et la mort le 11 août 1996 l'Ile de la Désirade puis quelques temps après la Guadeloupe sans aucune chance de pouvoir reprendre un jour une activité professionnelle et mener une vie à peu près normale.

Pièce n°40 : Extrait de Libération du 29 août 1996


Pour le Docteur MANUCEAU, les tensions entre le Préfet de l'époque, la DDASS, le Réseau National de Santé Publique (RNSP) et lui s'étaient transformés en un véritable bras de fer.

Bien évidemment, le Docteur MANUCEAU allait faire les frais de ce rapport de forces et après avoir discrédité ce chirurgien sur le terrain professionnel, les pouvoirs publics engageaient de façon parfaitement déloyale des poursuites de toute nature destinées à le détruire définitivement.

III- L'éventail des actions menées à l'encontre du Docteur Jérôme MANUCEAU


III.1- Sur le rapport du RNSP

A l'époque où ces actions multiples ont été engagées, le Docteur Jérôme MANUCEAU était de leur fait, en conflit ouvert avec la DDASS et le RNSP.

En effet, compte tenu de la situation sanitaire intolérable sur l'Ile de la Désirade, le Docteur MANUCEAU n'a eu de cesse de dénoncer un grave problème de santé publique dont il ne connaissait pas l'origine mais pour lequel on pouvait soupçonner le réseau de distribution d'eau.

Les pouvoirs publics ont très rapidement pris le parti de considérer qu'il s'agissait d'un cas de psychose collective, savamment entretenu par les Docteurs MANUCEAU et Le CABELLEC à des fins mercantiles, conduisant à des appendicectomies non justifiées.

Le 7 mars 1996, la DDASS de Guadeloupe prenait téléphoniquement contact avec le Réseau National de Santé Publique qui après une très brève enquête, du 23 au 29 juillet 1996, rendait un rapport le 28 août 1996.

Pièce n°01 : Rapport du RNSP
Pièce n°02 : Rapport provisoire du RNSP

Au terme de celui-ci le Réseau concluait que " l'épidémie d'appendicectomies qui avait été observée était probablement liée aux modalités de prise en charge par les structures de soins auxquelles les habitants ont eu recours à l'occasion de troubles digestifs mineurs. ". Par ailleurs, les experts relevaient que " la filière médicochirurgicale unique " n'avait pas apporté des réponses appropriées au problème posé.

Pourtant, l'ensemble des interventions pratiquées par le Docteur Jérôme MANUCEAU a été suivi d'histologies faites par un médecin anatomopathologiste de Pointe à Pitre, le Docteur GIRODROUX-BERTHELIN, qui a toujours conclu que les appendices ou vésicules enlevés présentaient bien des anomalies.

Pièce n°03 : Analyses histologiques effectuées par le Docteur GIRODOUX-BERTHELIN

Pour parvenir à ses conclusions, le RNSP énonce qu'une seconde expertise histologique avait été pratiquée sur 53 appendices à l'Hôpital Necker à Paris par le Professeur BROUSSE et qu'elle n'avait confirmé le diagnostic d'appendicite aiguë que dans un cas contre dix neuf pour l'analyse effectuée à Pointe à Pitre.

Cette apparente contradiction aurait été très vite dissipée si les deux médecins anatomo-pathologistes avaient pu confronter leurs résultats et s'entretenir de la terminologie employée.

Les déclarations ultérieures de ces deux médecins au SRPJ, confirment très amplement que les discordances apparentes relèvent uniquement d'un problème de terminologie et nullement de gravité effective des lésions constatées.

Pièce n°04 : Audition du Docteur Nicole BROUSSE
Pièce n°05 : Audition du Docteur GIRODOUX-BERTHELIN

Enoncer pour les Inspecteurs du RNSP dans leur rapport que ces 53 appendices constituaient un " échantillon représentatif " de l'ensemble des appendicectomies pratiquées était une affirmation fausse compte tenu du fait que les 53 lames analysées à l'Hôpital NECKER ne correspondaient en réalité qu'aux 53 premiers cas opérés par le Docteur MANUCEAU.

Seule une sélection constructive d'appendices prélevés sur l'ensemble des cas opérés en fonction de critères médicaux et sociologiques pouvait s'avérer représentative.

Cette affirmation était d'autant plus fausse que les inspecteurs du RNSP ont omis de préciser dans leur rapport que la totalité des appendices analysés par le Professeur BROUSSE, s'ils ne présentaient pas des signes de péritonite, étaient tous pathologiques. Ils se sont bien gardés de publier en annexe de leur rapport les examens effectués par le Professeur BROUSSE.

Pièce n°06 : Compte rendu des analyses effectuées par le Professeur BROUSSE

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler qu'il est constant, en l'état actuel des données de la science et de la médecine, que le diagnostic d'appendicite est principalement basé sur l'examen préalable du patient.

En effet, le diagnostic de l'appendicite est très difficile à effectuer. Il ne repose que sur une appréciation subjective, que l'on appelle examen clinique, aucun élément objectif tel que par exemple une prise de sang, une échographie ou une radio, ne pouvant infirmer ou confirmer ce diagnostic.

Pièce n°07 : Attestations des Professeurs DELPERO et LE TREUT

Ce n'est qu'une fois que l'appendice a été retiré et analysé que l'on peut avoir la certitude que l'appendice était bien malade et que ce n'est pas à tord qu'il a été enlevé.

De plus, une atteinte histologique mineure peut très bien correspondre à des symptômes douloureux particulièrement aiguës avant l'opération et inversement.

Dans son ouvrage intitulé " Histopathologie du tube digestif ", le Professeur POTET énonce notamment que " dans les appendices enlevés chirurgicalement, au cours d'un syndrome d'appendicite aiguë, il n'est pas exceptionnel de constater l'absence de lésions inflammatoires. " (page 226).

Il est ainsi important de noter que le taux d'appendices sains enlevés à tord se situe entre 25 et 30 %.

Dès lors, non seulement les inspecteurs du RNSP n'ont pas pris le soin de prendre en compte les données actuelles de la Science et de la Médecine pour mettre en lumière les différentes expertises histologiques effectuées mais ils ont en outre intentionnellement tronquer le rapport du Professeur BROUSSE en énonçant que " les analyses effectuées par le service de l'Hôpital NECKER ne confirment le diagnostic d'appendicite aiguë que dans un cas ".

De plus, les inspecteurs du RNSP ont refusé d'étendre leurs investigations en ne jugeant pas bon de récupérer une deuxième série de prélèvements préparés, à leur demande, par le Docteur GIRODROUX-BERTHELIN.

Pièce n°05 : Audition du Docteur GIRODROUX-BERTHELIN

Enfin, les inspecteurs du RNSP n'ont pas déféré à la demande du Docteur BROUSSE, d'une part, d'obtenir plus de lames pour l'étude de chaque appendice et, d'autre part, de rencontrer le Docteur GIRODROUX-BERTHELIN.

Pièce n°04 : Audition du Docteur BROUSSE

Par ailleurs, le rapport du RNSP ne fait pas état de l'unique analyse d'eau pratiquée par les services de l'Etat entre le 22 décembre 1995 et le 6 juin 1996.

Or, cette analyse, pratiquée au cœur de la crise de la Désirade, le 19 avril 1996 par l'Institut Pasteur, affirme que l'eau était impropre à la consommation.

Pièce n°08 : Analyse du laboratoire Pasteur du 19 avril 1996

Par ces affirmations, les inspecteurs du RNSP ont intentionnellement omis de prendre en compte l'ensemble des éléments de ce dossier et ont lourdement contribué à la machination orchestrée contre le Docteur Jérôme MANUCEAU.

Enfin, les inspecteurs du RNSP n'ont aucune formation chirurgicale et donc aucune compétence pour discuter d'un problème chirurgical aussi complexe que celui du syndrome appendiculaire. De plus, ils n'ont demandé l'avis d'aucun chirurgien.

Il est intéressant de noter que le Journal LE FIGARO, qui avait repris in extenso le rapport du RNSP, et porté contre les Docteurs MANUCEAU et le CABELLEC des accusations tendant à mettre en doute leur probité professionnelle, a été condamné pour diffamation par le Tribunal puis le Cour d'appel de Paris.

Pièce n°09 : Article du Figaro du 2 janvier 1998
Pièce n°10 : Arrêt du 6 septembre 2000 de la 11ème chambre de la Cour d'appel de Paris

Ainsi la Cour d'appel de Paris, après avoir notamment entendu le Docteur QUENEL, principal auteur du rapport du RNSP, a décidé dans son arrêt du 6 septembre 2000 que " l'affirmation péremptoire selon laquelle sur les cinquante lames de prélèvement de l'appendice, une seule est compatible avec une appendicite aiguë qui est présentée comme l'un des appuis scientifiques les plus probants mettant en cause les parties civiles, est inexacte, ainsi que cela résulte du rapport BROUSSE. "

C'est pourtant principalement sur la base des affirmations fausses du rapport du RNSP qu'ont été diligentées plusieurs procédures à l'égard du Docteur MANUCEAU.

La DDASS a ainsi déposé plainte le 1er août 1996 auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre et le 12 août 1996 auprès du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins.

De plus, à partir de juin 1997, une procédure a été intentée devant les instances de la Sécurité Sociale, par la DDASS via un prétendu contrôle de Médecin Conseil de la Sécurité Sociale.

Il est à noter pour mémoire, que le 11 août 1996 le Dr Le CABELLEC a été victime de ce qu'il prétend être, une tentative d'assassinat.

III.2- Plainte pénale

C'est à l'initiative de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales que le Parquet Général par le biais les services du Parquet de la République de Pointe-à-Pitre a fait ouvrir contre les Docteurs MANUCEAU et LE CABELLEC, une information judiciaire du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le 1er août 1996.

Les Docteurs MANUCEAU et LE CABELLEC n'ont été cependant mis en examen dans ce dossier que le 1er août 2000, à la suite d'une enquête préliminaire qui n'a pourtant durée que deux mois.

Suite à un réquisitoire de non-lieu en date du 4 mai 2001 précisant que : " l'information n'avait pas établi que les éléments constitutifs du délit de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité étaient caractérisés à l'égard des Docteurs MANUCEAU et LE CABELLEC qui ont pu légitimement se fonder sur les résultats des examens pratiqués par le Docteur GIRODOUX-BERTHELIN pour conforter leur diagnostic initial. ", le juge d'instruction chargé d'instruire le dossier a rendu une ordonnance de non-lieu le 10 mai 2001.

Pièce n°11 : Réquisitoire de non-lieu en date du 4 mai 2001
Pièce n°12 : Ordonnance de non-lieu en date du 10 mai 2001

Ainsi, après cinq années de suspicion, les Docteurs MANUCEAU et LE CABELLEC étaient enfin lavés des accusations délictuelles qui pesaient contre eux, les actes de mutilation volontaire qui leur étaient reprochés ne pouvant être factuellement et juridiquement retenus.

Pendant cette période, les Pouvoirs Publics n'ont jamais cessé de discréditer les deux médecins, qui n'ont pu bénéficier du droit légitime de présomption d'innocence.

En cinq ans de suspicion volontairement entretenue, le Dr MANUCEAU a perdu sa clientèle et son honneur et a dû quitter définitivement la Guadeloupe, pour continuer à exercer son art.

La lecture du dossier d'instruction est riche en affirmations contradictoires et mensongères de la part des accusateurs du Docteur MANUCEAU.

Il démontre à l'évidence que le problème de l'eau n'est pas étranger à la crise de la Désirade et que le Dr MANUCEAU, témoin gênant, a été sacrifié sur l'hôtel d'intérêts politiques et économiques supérieurs.

III.3- Plainte devant le Conseil de l'Ordre des Médecins

Après la première crise de la Désirade, la DDASS de Guadeloupe a établi un rapport en novembre 1996 en reprenant les conclusions du rapport du RNSP et en mettant de facto en cause les pratiques médicales des Docteurs MANUCEAU et LE CABELLEC.

Pièce n°13 : Rapport de la DASS de novembre 1996

Cette prise de position partiale sans justification autre que la reprise in extenso des conclusions du rapport du RNSP démontre à l'évidence l'animosité de la DDASS à l'encontre du Docteur MANUCEAU.

Saisi par ce service déconcentré de l'Etat, le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins a relaxé en première instance les Docteurs LE CABELLEC et MANUCEAU, confirmant ainsi l'absence de faute professionnelle de leur part.

Pièce n°14 : Décision du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins

Statuant en appel, le Conseil National de l'Ordre des Médecins a confirmé la décision de relaxe en ce qui concerne le Docteur LE CABELLEC tout en infligeant un blâme au Docteur MANUCEAU en relevant une faute imputable à ce dernier, sans lien direct avec la gravité des faits qui lui étaient reprochés.

Pièce n°15 : Décision du Conseil National de l'Ordre des Médecins

Cette instance est aujourd'hui pendante devant le Conseil d'Etat suite au recours formé par le Docteur Jérôme MANUCEAU.

Au cours de cette procédure, la volonté de tronquer les débats par la DDASS, a encore été patente.

C'est ainsi que Madame NIEGER, ancienne responsable de la DDASS en Guadeloupe a pu affirmer en parfaite contradiction avec la réalité du dossier que les analyses d'eau réalisées pendant les crises de la Désirade, établissaient que celles-ci étaient parfaitement potables.

Il est au contraire établi que durant cette période, les analyses ont cessées vraisemblablement, afin de cacher à la population que l'eau distribuée n'était pas potable.

III.4- Plainte devant la section des assurances sociales du conseil régional de la région Antilles Guyane de l'Ordre des médecins

A la suite de la décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins relaxant le Docteur MANUCEAU le 14 décembre 1996 et notifiée en février 1997, les instances étatiques ont entrepris une vaste campagne de communication.

Cette dernière a débutée par un communiqué de presse du Préfet le 21 février 1997 affirmant que " durant les années 1995 et 1996, l'eau distribuée à la Désirade était de qualité satisfaisante ".

Pièce n°16 : Communiqué de Presse du Préfet du 21 février 1997

Ce communiqué a été publié par France Antilles dans son édition du lendemain, le 22 février 1997.

Pièce n°17 : Extrait de France Antilles du 22 février 1997

Le 5 mars 1997, la DASS affirme, à travers un article dans France Antilles, " qu'il n'y a jamais eu à la Désirade d'épidémie d'appendicite " et met en cause nommément les Docteurs MANUCEAU et LE CABELLEC.

Pièce n°18 : Extrait de France Antilles du 5 mars 1997

Par la suite, le Directeur du RNSP, le Professeur Jean DRUCKER a, le 20 mars 1997, fait diffuser un communiqué relatif à la Désirade dans lequel il affirme que : " la seule explication possible de cette série d'appendicectomies est celle de la prise en charge inadaptée des malades. Depuis la publication du rapport d'investigation, aucun habitant de Désirade n'a été opéré de l'appendice ". De telles affirmations sont mensongères dès lors que depuis la publication du rapport du RNSP, au moins dix désiradiens ont été opérés de l'appendicite.

Pièce n°19 : Communiqué du directeur du RNSP du 20 mars 1997

Enfin, un nouvel article est paru dans le journal France Antilles daté du 22 mars 1997 dans lequel le Professeur CHAMBON affirme que : " l'eau de la Désirade est parfaitement potable " et le Préfet de l'époque, Monsieur Jean FEDINI affirme : " La situation est claire aujourd'hui. L'eau n'est strictement pour rien dans ce qui s'est passé à la Désirade ".

Pièce n°20 : Extrait de France Antilles du 22 mars 1997

Cette opération de communication avait pour objectif de rétablir la confiance des désiradiens vis-à-vis de l'eau du réseau.

Cependant, dès la reprise de la consommation, une nouvelle crise se déclencha et une quarantaine de désiradiens durent être hospitalisés entre avril et juin 1997.

Le Docteur MANUCEAU a immédiatement alerté la population par le biais des médias le 22 mai 1997.

Devant le refus du Docteur MANUCEAU de communiquer aux Médecins Inspecteurs départementaux de la santé les dossiers des patients de la Désirade opérés depuis janvier 1997, le Préfet a menacé de poursuites pénales le Docteur MANUCEAU.

Pièce°21 : Lettre du Préfet du 3 juin 1997


De plus, la DDASS a saisi, le 2 juin 1997, le médecin conseil régional de la Région Antilles Guyane afin que ce dernier engage un contrôle sur les dossiers du Docteur MANUCEAU.

Pièce n°22 : Lettre de la DDASS du 2 juin 1997

Cette lettre a été obtenue par le Docteur MANUCEAU après intervention de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, liée au refus de communication opérée par la sécurité sociale.

Cependant, un passage de cette lettre a fait l'objet d'un biffage.

Toutefois, à la suite d'une procédure administrative en référé, il a été précisé au Docteur MANUCEAU que : " le passage cancellé a pour seul et unique but de préserver l'identité d'un médecin qui sous le sceau de la confidentialité, avait relevé qu'un patient qui avait été adressé au Docteur MANUCEAU pour une autre pathologie avait tout de même été appendicectomisé à la Polyclinique sans qu'aucune exploration n'ait été faite sur les signes présentés ".

Pièce n°23 : Avis CADA


Ce contrôle diligenté par la sécurité sociale à la demande de la DDASS, comme en atteste la correspondance du service médical échelon local de la Guadeloupe du 15 septembre 1997, a débouché sur une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre du Docteur MANUCEAU devant les instances de la Sécurité Sociale.

Pièce n°24 : Lettre du service médical échelon local de Guadeloupe du 15 septembre 1997

Ainsi, par lettre du 14 décembre 1999, le Docteur Rémy HUBERT- BRIERE, médecin-conseil Chef de Service du service médical échelon local de la Guadeloupe de l'Assurance Maladie saisissait la Section des Assurances Sociales du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins de la Région Antilles Guyane.

Pièce n°25 : lettre de saisine du médecin conseil chef de service

Cette lettre de saisine était accompagnée d'un mémoire qui comportait notamment un rapport du Professeur ESCAT du 22 octobre 1999.

Pièce n°26 : Mémoire de saisine de la Section des Assurances Sociales du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Pièce n°27 : Rapport du Professeur ESCAT

Par décision en date du 22 septembre 2001, la Section des Assurances sociales du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins des Antilles - Guyane a prononcé à l'encontre du Docteur Jérôme MANUCEAU la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de cinq ans.

Pièce n°28 : Décision du 22 septembre 2001 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins


Tant le Docteur Jérôme MANUCEAU que la Caisse nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés ont fait appel de cette décision devant la Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Pièce n°29 : Mémoire en appel de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs salariés

Cette affaire est aujourd'hui pendante devant cette juridiction.

Ces rapports, que ce soit le mémoire de saisine ou le rapport du Professeur ESCAT, sont tous deux entachés d'irrégularités manifestes et d'erreurs grossières.

Il est particulièrement grave que dans ce dossier, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie n'ait pas hésitée à communiquer à l'appui de son mémoire de saisine tronqué et comportant de nombreuses affirmations, fausses et mensongères et diffamatoires, un rapport d'expertise fait par un médecin totalement dépendant de la Sécurité sociale et payé par elle pour remplir une tâche qui apparaît être en parfaite contradiction avec la déontologie médicale.

En effet, de quelle indépendance d'esprit peut-on créditer le Professeur ESCAT dans le cadre de son expertise alors qu'il est le représentant habituel de la Sécurité sociale dans les négociations bipartites qui réunissent Syndicats de Médecins et Organismes de Sécurité sociale et qu'il exerce les fonctions de Président de la Commission de la Nomenclature de la Sécurité sociale.

Il est incontestable que dans ce dossier, ses honoraires ont été réglés par la Sécurité sociale et que sa mission ne peut s'entendre autrement que comme une tentative d'accablement du Docteur Jérôme MANUCEAU.

Il est d'ailleurs loisible de constater que cette expertise a été réalisée sans même se soucier de préserver les apparences du contradictoire, que le Docteur Jérôme MANUCEAU n'a pas été entendu malgré sa demande, que les dossiers n'ont pas été débattus, qu'ils ne contenaient pas la totalité des informations et que les patients n'ont été ni interrogés, ni examinés.

Pièce n°30 : Lettre du Docteur MANUCEAU adressée à la Sécurité sociale

Cette manœuvre déloyale de la part de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie est d'autant plus inacceptable qu'aucun texte du Code la sécurité sociale n'autorise le recours à une telle consultation.

En outre, il est particulièrement intéressant d'étudier avec attention la lettre par laquelle le Médecin Conseil National A. ROUSSEAU a saisi le Professeur ESCAT d'une demande d'expertise.

Il était exposé dans ce courrier que seul " un échantillon représentatif de l'activité du praticien " a été transmis au professeur ESCAT.

Or, il était également exposé qu'avaient été écartées par le Service Médical de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie les interventions ne portant pas sur l'appareil digestif et sur les interventions digestives courantes.

En réalité, le Service Médical n'avait transmis que les interventions complexes effectuées sous coelio-chirurgie, technique récente que le Docteur MANUCEAU était un des rares à maîtriser en Guadeloupe, qui faisait naître un sentiment de jalousie chez de nombreux confrères et qui, du fait de la nouveauté, entraînait nécessairement des difficultés de cotation pour le chirurgien.

Dans la suite de son courrier, le Docteur A. ROUSSEAU évoquait " les divergences fréquentes entre les échographies préopératoires, les comptes-rendus opératoires et l'histologie " tout en énonçant juste après que dans les dossiers transmis, " les données cliniques et biologiques étaient absentes " en raison de la dite impossibilité pour le Service médical de les obtenir, " les dossiers archivés n'étant pas conforme à la réglementation ".

Pièce n°31 : Lettre de saisine du Professeur ESCAT en date du 5 juin 1998


Ces énonciations sont parfaitement contradictoires.

En effet, c'est bien de l'étude de ces documents relevés absents que le Service Médical de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie avait pu déduire qu'il existait des divergences fréquentes entre eux.

La totalité des bilans biologiques étaient dans les dossiers puisqu'ils étaient réalisés sur place avant l'intervention, et les histologies, réalisées après l'intervention, ont été facturées et payées par la Sécurité sociale. Il suffisait donc à celle-ci de s'adresser au laboratoire GIRODROUX pour les obtenir.

Cette ambiguïté manifeste contenue dans la lettre de saisine démontre pleinement la fausseté de l'affirmation péremptoire contenue dans le Mémoire de saisine et dans le rapport du Professeur ESCAT selon laquelle les dossiers médicaux archivés n'auraient pas été conformes à la réglementation.

Elle démontre en effet que les comptes rendus opératoires, les examens médicaux d'entrée ou les comptes rendus d'anatomopathologie existaient bien et qu'ils ont été étudiés par le Service Médical de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie mais qu'ils ont en revanche été retirés des dossiers transmis au Professeur ESCAT qui a rendu son expertise sur des dossiers qu'il savait volontairement tronqués, car il disposait de la fiche de facturation dans chaque dossier.

Ensuite, il doit être souligné que le Mémoire de saisine de la Section des Assurances Sociales n'avait pour seul objectif que de discréditer le Docteur MANUCEAU et de l'empêcher d'exercer ses fonctions de chirurgien.

Le Mémoire comporte en effet, outre de nombreuses approximations et interprétations subjectives, de très nombreuses erreurs, qui ne peuvent être qu'intentionnelles.

Ainsi, en page 2 du Mémoire, le Médecin Conseil affirme qu'à la suite du transfert d'un patient demandé par le Docteur Jérôme MANUCEAU le 25 avril 1997, il s'est avéré que le dossier médical ne comportait pas de compte-rendu opératoire.

Cette affirmation est parfaitement contraire à la réalité : la patiente ayant été transféré à Villejuif avec le double de l'intégralité de son dossier qui comportait un compte rendu opératoire et un compte rendu d'hospitalisation.

La simple étude de la feuille de facturation qui se trouve dans tous les dossiers permet de se rendre compte que les radios, les échographies et les bilans biologiques ont été réalisés pendant l'hospitalisation des patients, facturés et donc figuraient dans les dossiers.

Pièce n°32 : Feuilles de facturation

Il est dès lors indiscutable que c'est faussement que tant le Docteur Rémy HUBERT-BRIERRE dans son Mémoire de saisine que le Docteur ESCAT dans son rapport, ont énoncé que les dossiers médicaux soumis à leur étude étaient incomplets.

A travers ces affirmations fausses, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie a tenté de démontrer que le Docteur Jérôme MANUCEAU avait une mauvaise tenue de ses dossiers et que celle-ci avait pour finalité de dissimuler des actes frauduleux concrétisés par des anomalies de cotations et surtout qu'il n'avait pas hésité sur le fondement d'actes médicaux injustifiés, à pratiquer des abus de soins.

Enfin, il faut noter que la Caisse Nationale d'Assurance Maladie dans son Mémoire de saisine n'a eu de cesse de discréditer la valeur probante des histologies pratiquées par le Docteur GIRODOUX-BERTHELIN à la suite des appendicectomies réalisées par le Docteur MANUCEAU.

Ainsi, le mémoire de la sécurité sociale précise que : " notre attention a été attirée par le fait que tous les prélèvements anatomopathologiques sont analysés par le même laboratoire et indiquent endo-appendicite aiguë sans péritonite ".

Cette présentation perfide est destinée à tromper la religion du juge de la sécurité sociale. En effet, le laboratoire du Docteur GIRODOUX-BERTHELIN était l'histologiste de la Polyclinique et, qu'en conséquence, il pratiquait la totalité des histologies.

De plus, cette affirmation est mensongère comme en atteste les histologies produites.

Pièce n°33 : Histologies

Dans ces conditions, il est pour le moins surprenant que ce Médecin histologiste n'ait pas été à son tour déféré devant la Section des Assurances Sociales.

IV- Sur la constitution d'infractions pénales

L'ensemble des faits précédemment énoncés et notamment les rapports et les divers documents produits dans les instances conduites à l'encontre du Docteur MANUCEAU révèle une série d'agissements frauduleux.

En effet, il est incontestable que ces documents contiennent des énonciations mensongères constitutives de faux, que ces allégations doivent par ailleurs être considérées comme constitutives de dénonciations calomnieuses et enfin que la présentation de ces documents mensongers devant des juridictions constituent des escroqueries au jugement.


IV.1- Sur le faux

L'article 441-1 du Code Pénal dispose que :

" Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende. "

Il est indiscutable que les éléments constitutifs du faux sont ici établis.

L'élément matériel du faux est une altération de la vérité qui consiste en l'inexactitude des faits énoncés mais s'étend également à l'altération de la vérité commise par une omission volontaire ou bien consiste à énoncer comme vraies des circonstances fausses.

Tel est le cas notamment dans :
1. la présentation des analyses de l'eau
2. la présentation des histologies des appendices
3. la présentation des faits lors de la campagne médiatique de février et mars 1997
4. la présentation du motif de l'enquête de la caisse générale de sécurité sociale sur l'activité du Docteur MANUCEAU
5. le mémoire produit par la caisse générale de sécurité sociale
6. le rapport du Professeur ESCAT


a) Sur la présentation des analyses de l'eau

Dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à l'encontre du Docteur MANUCEAU, des analyses d'eau de la Désirade effectuées par l'Institut Pasteur ont été remises au SRPJ. Il ressort de ces prélèvements qu'entre le 22 décembre 1995 et le 6 juin 1996, une seule analyse d'eau a été effectuée le 19 avril 1996.

Or cette analyse conclue à une eau impropre à la consommation humaine.

Pièce n°08 : Analyse d'eau du 19 avril 1996

Ainsi, alors que l'île de la Désirade traversait une grave crise de santé publique, ces éléments démontrent d'une part que les analyses d'eau n'ont pas été mensuelles conformément à la réglementation en vigueur et, d'autre part, que l'unique analyse démontrait la mauvaise qualité de l'eau.

Cependant, tous les acteurs étatiques ont affirmé le contraire :

› Le communiqué de la Préfecture de Guadeloupe diffusé le 30 juillet 1996, au terme de l'enquête du RNSP, affirmait que :
" S'agissant de l'eau, outre les prélèvement mensuels, …
Il ressort clairement du résultat des analyses … que la qualité de l'eau fournie par le réseau est irréprochable… "

Pièce n°34 : Communiqué de la Préfecture de Guadeloupe du 30 juillet 1996


› Le Rapport d'Investigation du RNSP, ne présente parmi les analyses de l'Institut Pasteur, que les analyses biologiques d'octobre, novembre et décembre 1995 et il affirme en page 4 que :
"Les résultats du contrôle sanitaire de l'eau effectués en octobre, novembre et décembre 1995 sont conformes à la réglementation, …".

Pièce n°01 : Rapport du RNSP

Il convient donc de souligner que :
- D'une part, les analyses chimiques du 22 décembre 1995 n'étaient pas conformes à la réglementation, contrairement à ce qui est affirmé par le RNSP, en raison d'un pH trop élevé, ce qui explique l'absence des analyses chimiques dans le Rapport. De plus, il n'est pas non plus fait état des analyses du 29 septembre 1995 qui, elles aussi, n'étaient pas conformes à la réglementation en raison d'un pH trop élevé ;
- D'autre part, il n'est pas fait état de l'unique analyse d'eau effectuée au cours des six premiers mois de l'année 1996 par l'Institut Pasteur.

Pièce n°42 : Analyses chimiques du 29 septembre et du 22 décembre 1995

› Au cours de leur déposition auprès des enquêteurs du SRPJ, en septembre 1996, dans le cadre d'une instruction pénale, les différents responsables de la DDASS, préciseront aux enquêteurs que :

" A aucun moment, aucune analyse d'eau résultant d'un prélèvement n'a indiqué une eau polluée et insalubre à la consommation "
(Madame DOLOIR, ingénieur sanitaire)

Pièce n°35 : Audition de Madame DOLOIR

" Toutes les analyses effectuées ont toujours confirmé la potabilité de l'eau "
(Docteur MAZILLE, médecin inspecteur)

Pièce n°36 : Audition du Docteur MAZILLE

" Les analyses d'eau sont effectuées une fois par mois. En ce qui concerne la Désirade, les contrôles ont toujours été effectués de façon très sérieuse et très systématique "
(Madame NIEGER, directrice de la DDASS)

Pièce n°37 : Audition de Madame NIEGER


› Enfin, lors du Conseil Municipal du 30 août 1996, le Maire de la Désirade a affirmé que :

" Les résultats des analyses d'eau … n'ont jamais laissé le moindre doute sur la potabilité ".


Il convient de rappeler que les propos tenus par professeur Philippe HARTEMANN, directeur du Département d'Hygiène et de Santé Publique à l'Université Henri POINCARE de Nancy et membre lui-même du RNSP, à la suite de son étude du Rapport d'Investigation du RNSP :

" On ne peut trouver que ce que l'on recherche et à ma connaissance les analyses effectuées en période " critique " ne permettent d'écarter aucune hypothèse. Rappelons à titre d'exemple, l'épidémie de MILLWAUKEE d'origine hydrique à Cryptosporidium aux USA en 1993 avec 400.000 cas et une eau conforme aux normes de potabilité ".

Pièce n°38 : Lettre du professeur Philippe HARTEMANN

b) Sur la présentation des histologies des appendices

Une histologie (ou examen anathomo-pathologique), est l'analyse au microscope de très fines lames coupées dans la pièce à étudier. C'est le seul élément objectif de l'atteinte d'un tissu. De plus, toutes les expertises et contre expertises sont possibles pendant trente ans. Pour les appendices, il n'y a pas de rapport direct entre l'importance des signes cliniques (ce que ressent le patient) et l'importance de l'atteinte histologique.

Les enquêteurs du RNSP, dans leur Rapport d'Investigation du 28 août 1996 :
- Passent sous silence les histologies faites par le Docteur GIRODROUX alors que celles-ci démontraient que tous les appendices enlevés présentaient des lésions.
- Dissimulent le rapport d'expertise fait par le professeur BROUSSE, sur les 53 premiers appendices qui démontrait également que tous les appendices présentaient des lésions.
- Ne donnent que leur propre interprétation des résultats du professeur BROUSSE en indiquant que : " Les analyses effectuées par le service de l'hôpital Necker ne confirment le diagnostic d'appendicite aiguë que dans un cas " ; en ne parlant que de l'appendice le plus gravement atteint de la série étudiée. Cette affirmation a été reconnue comme diffamatoire par le TGI de Paris et confirmé par la Cour d'appel.

Pièce n°10 : Arrêt du 6 septembre 2000 de la 11ème chambre de la Cour d'Appel de Paris

c) Sur la campagne médiatique de février et mars 1997

Dans son communiqué du 21 février 1997, le Préfet affirme que : " durant les années 1995 et 1996, l'eau distribuée à la Désirade était de qualité satisfaisante ".

A l'Assemblée Nationale, le 12 mars 1997, Monsieur Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer, affirmait : " les analyses effectuées à l'hôpital Necker pour 53 patients ont conclu à l'inutilité de l'ablation de l'appendice ".

Au cours d'une Conférence de Presse, le Préfet déclare : " L'eau n'est strictement pour rien dans ce qui s'est passé à la Désirade " et le Pr Chambon envoyé par le Ministère de la Santé, affirme dans l'édition de France Antilles datée du 22 mars 1997 que : " L'eau de la Désirade est parfaitement potable ".

Dans un communiqué de presse en date du 20 mars 1997, le Pr Jacques DRUCKER, directeur du RNSP, affirme que : " Depuis la publication du rapport d'investigation, aucun habitant de Désirade n'a été opéré de l'appendice ".

Or, une telle affirmation est mensongère dès lors qu'en réalité un nombre important de désiradiens ont été opéré de l'appendicite par différents chirurgiens après la publication du rapport du RNSP.

Parmi eux, le Docteur MANUCEAU a opéré dix personnes à la Polyclinique (B. V., 26 ans, le 06 Août 96 ; F. R., 24 ans, le 20 Sept 96 ; P.M., 43 ans, le 18 Oct 96, S. V., 10 ans, le 05 Nov 96 ; T. N., 44 ans, le 18 Nov 96 ; D. C., 17 ans, le 27 Déc 96 , M.A., 84 ans, le 09 Janv 97 ; B.A., 29 ans, le 30 Janv 97 ; R.S., 63ans, le 14 Fév 97 , D.L., 54 ans, le 18 Mars 97).


d) Sur la présentation mensongère par la caisse générale de la sécurité sociale du motif du contrôle de l'activité du Docteur Jérôme MANUCEAU

La Caisse générale de sécurité sociale affirme, dans son mémoire de saisine de la section des assurances sociales du conseil régional des Antilles et de la Guyane française, que l'enquête diligentée à l'encontre du Docteur MANUCEAU repose sur l'absence totale de compte rendu opératoire dans un dossier de demande de transfert.

Une telle affirmation est doublement mensongère :
- D'une part, l'accord du transfert a été donné par un médecin conseil de la Sécurité Sociale, après avoir pris connaissance du compte rendu d'hospitalisation et le certificat du professeur ADAM acceptant de prendre en charge la patiente. La décision du transfert était justifiée par le fait qu'il n'était pas possible d'explorer en Guadeloupe, la complication intervenue. Le compte rendu opératoire ne pouvait donc apporter aucun éclairage médical, à posteriori, au transfert.
- D'autre part, ce compte rendu opératoire était bien dans le dossier. On ne peut pas transférer un patient dans un grand service parisien (Service du Professeur BISMUTH, Hôpital Paul Brousse, Villejuif), sans le compte rendu opératoire.

Pièce n°39 : Dossier médical de Madame J.

La véritable origine du contrôle de l'activité du Dr MANUCEAU réside dans une saisine de la DDASS. En effet, dans un courrier adressé par le médecin conseil chef au directeur de la CGSS le 15 septembre 1997, il est clairement spécifié que :
" Nous avons été saisis par la DDASS d'une demande de renseignement sur l'activité du Dr MANUCEAU ; par ailleurs le 2 août 1996 Monsieur le Médecin-Chef du Service Médical de la Guadeloupe adressait un courrier au Docteur MANUCEAU le mettant en demeure de respecter la NGAP.
Nous avons donc déclenché un contrôle de l'activité de ce praticien… "

Ainsi, contrairement aux allégations de la sécurité sociale, c'est bien la DDASS qui est à l'origine du contrôle de l'activité du Dr MANUCEAU.

Il convient de souligner que la sécurité sociale a tenté, en vain, de masquer cette intervention notamment en modifiant la date de la lettre de saisine (26 juin 1997 au lieu de 2 juin 1997) dans son mémoire et en ne précisant pas qui en était l'auteur.

Ce n'est qu'après avoir saisi la Commission d'Accès aux Documents Administratifs que le Dr MANUCEAU a pu prendre connaissance partiellement de cette lettre en raison du refus opposé par la Caisse à une demande de communication.


e) Sur le mémoire produit par la caisse générale de sécurité sociale

A titre liminaire, il apparaît nécessaire de préciser que l'auteur du mémoire, le Docteur GAY, l'a rédigé sans avoir rencontré le Docteur MANUCEAU, ni interrogé, ni examiné les malades, contrairement aux règles applicables en matière d'expertise médicale.

Le mémoire produit par la caisse générale de sécurité sociale fait état de quatre griefs à l'encontre du Docteur MANUCEAU :
- la tenue des dossiers ;
- les anomalies de cotation ;
- les cotations abusives
- les abus d'actes

A l'appui de ces griefs, le médecin conseil n'hésite pas à altérer frauduleusement la vérité dans la perspective de tromper la religion du juge et d'obtenir une lourde condamnation du Docteur MANUCEAU.

› Sur la tenue des dossiers
Dans les cliniques privées, la tenue des dossiers relève du secrétariat médical. En contrepartie, les praticiens reversent 15% de leurs honoraires. A l'époque des faits, la Polyclinique de la Guadeloupe comptait une vingtaine de praticiens pour une seule secrétaire médicale.

Cette unique secrétaire n'était pas à même de tenir à jour l'ensemble des dossiers de tous les praticiens. C'est pourquoi, il y avait du retard dans la mise à jour des dossiers de l'ensemble des praticiens.

Or, le rédacteur du rapport était parfaitement au courant de cette situation de fait à la Polyclinique dès lors qu'elle était en charge du contrôle pour l'ensemble des praticiens.

Par ailleurs, il est reproché au Docteur MANUCEAU de ne pas avoir rempli les documents dits " PMSI ". Or, dans chaque clinique il n'y a qu'un seul médecin affecté à cette tâche. A l'époque, pour la Polyclinique, il s'agissait du Docteur TOMACHO.

Pièce n°43 : Attestation du Directeur de la Polyclinique

Enfin, il convient de préciser que le Docteur LE PRINCE, médecin conseil de la CGSS, qui a contrôlé l'activité du Docteur MANUCEAU en juin 1996 n'a relevé aucune d'anomalie dans la tenue des dossiers.

A l'appui de son argumentation la sécurité sociale n'hésite pas à produire des dossiers médicaux des patients du Docteur MANUCEAU.

Cependant, force est de constater que ceux-ci présentent de graves anomalies :

- Absence de la feuille d'hospitalisation remplie par le Docteur MANUCEAU, avec laquelle le patient se présentait à la Polyclinique et qui comportait outre les informations administratives, un résumé de l'examen du patient (indication opératoire), le type d'intervention qui sera faite et les examens à faire avant l'intervention (biologie, radiologie, échographies, cardiologie et parfois, fibroscopie ou coloscopie) ;

- Absence de tous les examens faits au cours de l'hospitalisation. Ils se retrouvent dans la fiche de facturation et les résultats sont dans le dossier des patients ;

- Absence, de la feuille de température, qui comportait la température du malade et les soins infirmiers ;

- Absence de la fiche de pré-anesthésie et d'anesthésie ;

- Absence des histologies, qui ont été pourtant faites systématiquement, ce que confirme la feuille de facturation. C'est le seul examen qui est ajoutée secondairement au dossier, leur réalisation demandant quelques jours de préparation. Même si cette pièce était absente au moment où le dossier a été consulté, il suffisait de la demander pour l'obtenir, comme cela a été fait pour les protocoles opératoires.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la sécurité sociale a constitué des dossiers comportant uniquement le protocole opératoire et la feuille de facturation. Les échographies et les histologies n'ont été ajoutées que selon les besoins de leur démonstration.


› Sur les abus d'actes
L'auteur du mémoire affirme que : " Notre attention a été attirée par le fait que tous les prélèvements anatomopathologiques sont analysés par le même laboratoire et indiquent " endo-appendicite aiguë sans péritonite " ".

Une telle affirmation sous-entend une entente délictueuse entre le laboratoire et le Docteur MANUCEAU. Cependant, il convient de préciser que le laboratoire GIRODROUX était en charge de toutes les analyses histologiques de la Polyclinique sur la base d'une convention.

De plus, cette affirmation est en contradiction avec les dossiers fournis par la caisse. En effet, la simple étude de ces dossiers démontre que trente concernent des appendicectomies. Sur ces trente dossiers, quinze contiennent des histologies dont seulement cinq portent la mention de " endo-appendicite aiguë sans péritonite ".

Pièce n°33 : Histologies

Par ailleurs, il est précisé que : " Notre attention a particulièrement été attirée par la fréquence extrêmement importante des ablations de kyste de l'ovaire avec échographies strictement normales … ".

Cette allégation a pour objectif de démontrer qu'il n'y avait pas de kystes dès lors que les échographies étaient normales. Cependant, force est de constater que l'ensemble des analyses histologiques démontre la présence de ces kystes ovariens ou annexiels. En conséquence, une telle allégation est mensongère.

Par ailleurs il est affirmé que : " Six dossiers nous apparaissent révéler des anomalies graves, avec interventions abusives à savoir cholécystectomie sur vésicule normale à l'échographie, … ".

Cependant, l'analyse histologique de toutes les vésicules enlevées conclue pour ces cinq interventions, à une vésicule pathologique. S'agissant de la sixième, aucun dossier n'a été transmis au Docteur MANUCEAU.

Enfin, il convient de préciser que l'auteur du rapport de la CGSS n'est pas un chirurgien et qu'il ne dispose d'aucune formation chirurgicale. Il est, en conséquence, radicalement incompétent en la matière.


f) Sur le rapport du Professeur ESCAT

Par lettre du 5 juin 1998, le Docteur ROUSSEAU a missionné le Professeur ESCAT, pour qu'il analyse à partir des documents transmis, la pratique du Docteur MANUCEAU.

Il y est précisé que " les données cliniques (…) et biologiques sont absentes. Le Service Médical n'a pas pu les obtenir, les dossiers archivés n'étant pas conformes à la réglementation ".

Cependant, comme cela été démontré précédemment, une telle affirmation est erronée dès lors que la sécurité sociale n'a inclus dans les différents dossiers que les éléments médicaux en faveur de leur thèse.

Il convient à nouveau de préciser que, par exemple, les résultats biologiques étaient obligatoirement dans les dossiers dès lors que les prélèvements étaient effectués la veille. En effet, il n'est possible d'opérer un patient sans avoir contrôlé que les constantes de coagulations étaient normales.

L'affirmation du professeur ESCAT selon laquelle il a : " pris, (…), le parti d'admettre que ces documents [incomplets transmis par la CGSS] représentaient les dossiers dans leur entièreté. En d'autres termes je n'ai pas eu la possibilité d'examiner l'hypothèse où des dossiers tenus plus normalement existeraient mais auraient échappé au contrôle. Cela est vrai en particulier pour les examens anatomo-pathologiques qui sont rarement disponibles " est tout aussi mensongère.

En effet, comme cela a été indiqué, l'ensemble des dossiers transmis au Professeur ESCAT contenait une fiche de facturation, sur laquelle il était indiqué tous les examens complémentaires et plus particulièrement les examens anatomo-pathologiques (ou histologies) et les examens biologiques.

Le professeur ESCAT, savait parfaitement, par l'intermédiaire de la fiche de facturation, quels documents précisément, manquaient dans chaque dossier soumis à son étude.

De plus, les dossiers médicaux contiennent obligatoirement la feuille de température du patient, celle des soins infirmiers, la fiche de pré-anesthésie et la fiche d'anesthésie.

Or, tous ces documents sont indispensables dans le cadre de toute expertise.

Ainsi, le professeur ESCAT annonce-t-il prudemment que son " Jugement sévère sur les soins donnés par le Docteur MANUCEAU, est évidemment fondé sur les documents qui m'ont été remis et qui sont les seuls que j'aie eus à ma disposition ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Professeur ESCAT a accepté de faire une expertise médicale, avec des dossiers qu'il savait incomplets, sans examiner ni interroger les patients et sans avoir conversé avec le Docteur MANUCEAU.

Pièce n°30 : Lettre du Docteur MANUCEAU adressé à la sécurité sociale



IV.2- Sur la dénonciation calomnieuse

L'article 226-10 du Code pénal dispose que

" La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. "

Aux termes mêmes de ces dispositions, les éléments matériels du délit de diffamation sont au nombre de deux :
- une dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires;
- l'inexactitude totale ou partielle du fait dénoncé.

Or, il est incontestable que tant la plainte pénale de la DDASS pour mutilation volontaire que la saisine des instances de la sécurité sociale sont des dénonciations qui ont été de nature à entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires à l'encontre du Docteur MANUCEAU.

Il convient à cet égard de souligner que le contrôle diligenté par le médecin conseil de la sécurité sociale, à la suite d'une saisine par la DDASS, l'a été après qu'un médecin ait dénoncé le Docteur MANUCEAU sans que l'on puisse connaître, d'une part, le nom de ce médecin et, d'autre part, le patient concerné.

Ainsi, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse Terre du 23 septembre 2002, il a été précisé au Docteur MANUCEAU que la lettre de saisine ne contenait que le nom du médecin et non celui du patient. De sorte, qu'aujourd'hui, il est impossible au Docteur MANUCEAU de contrecarrer une telle dénonciation.

Pièce n°44 : Ordonnance du juge des référés du 23 septembre 2002


Quant à l'inexactitude du fait dénoncé, la jurisprudence admet qu'il suffit que des faits vrais aient été présentés sous des apparences mensongères ou même exagérés dans leur portée, et ce afin d'en transformer l'importance.

Ainsi, " en matière de dénonciation calomnieuse, il n'est pas nécessaire, pour constater l'existence du délit, d'établir la fausseté matérielle du fait dénoncé ; il suffit qu'en dissimulant sciemment certaines circonstances, le dénonciateur ait présenté le fait sous un aspect fallacieux le faisant apparaître, faussement, comme devant entraîner une sanction; " ( Cass. crim., 2 juill. 1975 : Bull. crim., n° 171).

Il est indubitable que les responsables de la DDASS ont présenté d'une manière particulièrement subjective la situation du Docteur MANUCEAU, que les rédacteurs du rapport du RNSP, du rapport d'expertise et du Mémoire de Saisine ont délibérément dissimulé un certain nombre de documents et n'ont pris en considération que ceux à charge contre le Docteur MANUCEAU.

De plus, conformément aux termes mêmes de l'article 226-10 du Code pénal, la fausseté des faits énoncés dans l'ensemble des ces écrits et rapports résulte nécessairement de la décision de non-lieu dont a bénéficié le Docteur Jérôme MANUCEAU le 10 mai 2001.

Enfin, sur l'élément intentionnel, la mauvaise foi réside dans "la connaissance par le plaignant (le dénonciateur) de la fausseté du fait dénoncé",
(30 janv. 1979 : Bull. crim., n° 41 ; Rev. sc. crim. 1981, p. 141, obs. G. Levasseur)

Encore une fois, il est incontestable que la volonté persistante des pouvoirs publics de nuire au Docteur Jérôme MANUCEAU démontre à l'évidence l'intention délictueuse exigée par le texte pénal.

Il convient de souligner que cette dénonciation a été systématique, et menée par les plus hautes autorités sanitaires, dans de très nombreuses circonstances :

Le rapport du RNSP affirme que :
" la crise de la Désirade était due à une psychose collective, initiée et entretenue par les Docteurs LE CABELLEC et MANUCEAU " sous-entendant une motivation d'ordre pécuniaire.
" Dans un contexte insulaire et du fait du recours à une filière médico-chirurgicale unique dont les réponses ne semblent pas avoir été appropriées, un climat d'inquiétude a vraisemblablement été à l'origine de cette flambée épidémique d'appendicectomies ".

Le journal France-Antilles du 5 mars 1997 :
" En clair, pour les représentants de la DDASS, il n'y a pas de problèmes d'eau à la Désirade mais plutôt " un problème de pratiques médicales des médecins concernés ".
" Face aux vérités scientifiques, ils préfèrent s'attacher à de menus détails pour détourner l'attention….On fait croire que l'eau n'est pas potable pour justifier ses actes ", ajoute le Dr Mazille… ".

Le 2 janvier 1998, Le Figaro publiait une interview du Docteur QUENEL, principal auteur du Rapport d'Investigation du RNSP. Il titrait : " Une terre antillaise ravagée par un mal mystérieux. Psychose de l'appendicite sur l'île de la Désirade ". Dans l'article on peut lire : " Il faut savoir que sur l'île, un nouveau médecin, …, était arrivé en août 1995. Chaque fois ou presque qu'un patient se plaignait de douleurs abdominales, il l'envoyait rapidement à la clinique de Pointe-à-Pitre. Le même chirurgien opérait immédiatement sans se poser plus de question, semble-t-il. ".



IV.3- Sur l'escroquerie au jugement

L'article 313-1 du Code pénal dispose que :

" L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. "

Admise en jurisprudence depuis 1973, l'escroquerie au jugement est l'application de la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui gagne un procès que parce qu'il a trompé la religion du juge.

Or, la production de ces différents rapports entachés de faux et comportant des dénonciations calomnieuses, que ce soit devant les instances pénales, ordinales ou de sécurité sociale est constitutive d'une escroquerie au jugement dans la mesure où ces documents ont été produits avec l'intention d'emporter la conviction des instances et dans le seul but de nuire au Docteur Jérôme MANUCEAU.


Dans ces conditions, le Docteur Jérôme MANUCEAU dépose plainte avec constitution de partie civile entre vos mains et se propose de consigner la somme qu'il vous plaira de fixer.



A Pointe A Pitre, le



Liste des pièces

Pièce n°01 : Rapport du RNSP
Pièce n°2 : Rapport provisoire du RNSP
Pièce n°03 : Analyses histologiques effectuées par le Docteur GIRODOUX-BERTHELIN
Pièce n°04 : Audition du Docteur Nicole BROUSSE
Pièce n°05 : Audition du Docteur GIRODOUX-BERTHELIN
Pièce n°06 : Compte rendu des analyses effectuées par le Professeur BROUSSE
Pièce n°07 : Attestations des Professeurs DELPERO et LE TREUT
Pièce n°08 : Analyse de l'Institut Pasteur du 19 avril 1996
Pièce n°09 : Article du Figaro du 2 janvier 1998
Pièce n°10 : Arrêt du 6 septembre 2000 de la 11ème chambre de la Cour d'appel de Paris
Pièce n°11 : Réquisitoire de non-lieu en date du 4 mai 2001
Pièce n°12 : Ordonnance de non-lieu en date du 10 mai 2001
Pièce n°13 : Rapport de la DASS de novembre 1996
Pièce n°14 : Décision du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Pièce n°15 : Décision du Conseil National de l'Ordre des Médecins
Pièce n°16 : Communiqué de Presse du Préfet du 21 février 1997
Pièce n°17 : Extrait de France Antilles du 22 février 1997
Pièce n°18 : Extrait de France Antilles du 5 mars 1997
Pièce n°19 : Communiqué du directeur du RNSP du 20 mars 1997
Pièce n°20 : Extrait de France Antilles du 22 mars 1997
Pièce n°21 : Lettre du Préfet du 3 juin 1997
Pièce n°22 : Lettre de la DDASS du 2 juin 1997
Pièce n°23 : Avis CADA
Pièce n°24 : Lettre du service médical échelon local de Guadeloupe du 15 septembre 1997
Pièce n°25 : Lettre de saisine du médecin conseil chef de service
Pièce n°26 : Mémoire de saisine de la Section des Assurances Sociales du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Pièce n°27 : Rapport du Professeur ESCAT
Pièce n°28 : Décision du 22 septembre 2001 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins
Pièce n°29 : Mémoire en appel de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs salariés
Pièce n°30 : Lettre du Docteur MANUCEAU adressée à la Sécurité sociale
Pièce n°31 : Lettre de saisine du Professeur ESCAT en date du 5 juin 1998
Pièce n°32 : Feuilles de facturation
Pièce n°33 : Histologies
Pièce n°34 : Communiqué de la Préfecture de Guadeloupe du 30 juillet 1996
Pièce n°35 : Audition de Madame DOLOIR
Pièce n°36 : Audition du Docteur MAZILLE
Pièce n°37 : Audition de Madame NIEGER
Pièce n°38 : Lettre du Professeur Philippe HARTEMANN
Pièce n°39 : Dossier médical de Madame J.
Pièce n°40 : Extrait de Libération du 29 août 1996
Pièce n°41 : Extrait de Libération du 18 février 1997
Pièce n°42 : Analyses chimiques du 29 septembre et du 22 décembre 1995
Pièce n°43 : Attestation du Directeur de la Polyclinique
Pièce n°44 : Ordonnance du juge des référés du 23 septembre 2002