Défense devant le Conseil National
de l'Ordre des Médecins

Docteur Le Cabellec




MM/LP - 21/04/98
A Messieurs les Présidents et Conseillers
composant la section Disciplinaire du Conseil
National de l'Ordre des Médecins
Requête n° 6589
MÉMOIRE
POUR Le Docteur Louis-Marie LE CABELLEC
de nationalité française, Docteur en Médecine
domicilié 40 Rue du Petit Phare -56260 LARMOR PLAGE
Ayant pour Avocat Maître Bertrand BURGOT
- Membre de l'Association ALRIQ -
BURGOT - CHAUVET- SCEMAMA
Avocats au Barreau de Paris
37, boulevard Bourdon - 75004 PARIS
Tél : 01 42 72 69 88 - R 1230
 
CONTRELe Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la GUADELOUPE

PLAISE AU CONSEIL


Attendu que la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la GUADELOUPE est appelante d'une décision rendue par la section disciplinaire du Conseil Régional des ANTILLES et de la GUYANE FRANÇAISE du 14 décembre 1996 qui a relaxé le Docteur LE CABELLEC des fins de la poursuite.

Le Docteur LE CABELLEC demande au Conseil de confirmer cette décision.


I - RAPPEL DES FAITS

Attendu que le Docteur LE CABELLEC a exercé à titre libéral pendant 19 ans dans le département du MORBIHAN.

Qu'il s'est installé le 1er juillet 1995 à LA DÉSIRADE et qu'il était alors le seul médecin de l'île.

Qu'il convient de préciser que l'île de LA DÉSIRADE est située à 10 kilomètres de la GUADELOUPE avec une superficie de 22 km2 et environ 1.600 habitants.

Qu'entre août 1995 et juin 1996, a débuté un problème de santé dont l'aspect le plus spectaculaire a été les appendicites.

Qu'en effet la pathologie la plus répandue était des douleurs abdominales rebelles à tous les traitements en vigueur.

Que le nombre des personnes atteintes de ces pathologies a augmenté jusqu'en février 1996 pour prendre une allure exponentielle en avril, mai et juin 1996.

Que face à cette morbidité abdominale massive atteignant les désiradiens, le Docteur LE CABELLEC a cherché très justement une explication et ses soupçons se sont portés sur l'eau.

Qu'en effet, l'île de la Désirade est une île sèche dont l'alimentation en eau a été pendant très longtemps un problème dans l'île.

Toutes les maisons étaient alimentées grâce à des citernes personnelles.

Ainsi en 1976, pour tenter de régler cette difficulté, une usine de dessalage a été construite.

Que cette eau dessalée, qui est ensuite déversée dans une citerne, recueillait également les eaux de pluie.

Des canalisations amenaient ensuite l'eau potable chez les particuliers.

Qu'en septembre 1989, le cyclone HUGO a dévasté la GUADELOUPE et a détruit l'usine de dessalage.

Il a alors été décidé de distribuer aux désiradiens l'eau de la GUADELOUPE.

Qu'en janvier 1991, une canalisation sous-marine a amené l'eau de la GUADELOUPE sur LA DÉSIRADE.

Que la première partie de l'île, appelée "Les Galets" a été alimentée directement par la GUADELOUPE, pour le reste de l'île l'eau arrivait et séjournait dans la citerne puis était distribuée chez les particuliers grâce aux anciennes canalisations.

Qu'en septembre 1995, deux cyclones (LUIS et MARYLINE) détruisaient les canalisations sous-marines près de LA DÉSIRADE qui étaient la seule source d'eau avec l'eau de pluie.

Que des travaux étaient alors entrepris et l'eau rétablie, mais aucune purge de la canalisation ni de la citerne n'ont été effectuées.

Qu'il a été ainsi constaté, une heure après la réparation que l'eau qui coulait dans les robinets était de couleur brunâtre et d'odeur nauséabonde.

Qu'alors une vague de douleurs abdominales est apparue chez les jeunes enfants, dont le système immunitaire est plus fragile.

Que le Docteur LE CABELLEC a alerté immédiatement la DDASS sur l'importance et la multiplication de ces symptômes.

Qu'il avait observé que les habitants des "Galets" étaient épargnés par cette épidémie d'où ses soupçons de contamination de l'eau.

Que le nombre des personnes touchées va augmenter de façon importante jusqu'à la fin juin 1996, date à laquelle le Docteur LE CABELLEC demande à tous les désiradiens de ne plus consommer l'eau du réseau.

Que dès lors, le changement fût spectaculaire, puisqu'il constata une très nette régression des cas d'appendicite.

Que le Docteur LE CABELLEC a hebdomadairement informé la DDASS de l'évolution de ces problèmes de santé et en particulier du nombre des appendicites.

Bien qu'alertés, les services de la DDASS ne vont intervenir qu'en janvier 1996 et entreprendre différentes enquêtes notamment :
- Une inspection donc la cantine scolaire,
- Des prélèvements d'eau seront effectués en avril 1996 et les analyses réalisées par l'Institut Pasteur révéleront une eau non potable.

Que ces résultats seront vivement contestés par la DDASS.

Qu'au cours du mois de juin 1996, le Docteur DE LACROIX se voit confier une mission d'enquête épidémiologique mais sera rapidement dessaisi de sa mission et ne rédigera aucun rapport.

Que par la suite, l'enquête épidémiologique sera confiée au réseau national de santé publique, le Docteur LE CABELLEC sera alors entendu par les inspecteurs de la DDASS.

Qu'il convient de faire remarquer que les inspecteurs de la DDASS n'ont fait qu'une courte visite à LA DÉSIRADE.

Que le Docteur LE CABELLEC va être accusé par la DDASS de pratiques médicales contraires au Code de Déontologie médicale.

Que fort de cette accusation, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales va déposer une plainte à l'Ordre à l'encontre du Docteur LE CABELLEC et MANUCEAU le 12 août 1996 en raison de pratiques médicales contraires aux règles de bonne pratique clinique et de santé publique.

Que c'est dans ces conditions qu'intervient la décision du Conseil Régional des ANTILLES et de la GUYANE FRANÇAISE le 14 décembre 1996 qui relaxe le Docteur Louis-Marie LE CABELLEC des fins de la poursuite.

Que c'est la décision dont appel.


II - DISCUSSION

Attendu que la DDASS fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir apporter de réponse aux différents manquements au code de la Déontologie invoqués en première instance et de motiver la relaxe sur des formules vagues et générales.

Que bien au contraire, le Conseil Régional s'est attaché à l'examen de l'ensemble des pièces de ce dossier et ajustement retenu que le Docteur LE CABELLEC avait rempli en conscience son double rôle de thérapeute et d'épidémiologiste.

Qu'il convient de reprendre l'ensemble des griefs formulés par la DDASS pour démontrer qu'ils ne sont fondés sur aucun élément probant.


1° Sur le non-respect des dispositions de l'article 6 du Code de Déontologie.

Attendu qu'il est reproché au Docteur LE CABELLEC d'avoir adressé systématiquement au Docteur MANUCEAU tous les cas d'appendicites à opérer et ce en violation des dispositions de l'article 6 du Code de Déontologie Médicale.

Que cette affirmation est particulièrement dépourvue de fondement.

Qu'en effet 40 patients ont été adressés à d'autres chirurgiens pour être opérés.

Qu'il convient de rappeler qu'au moment de son installation sur l'île de LA DÉSIRADE, le Docteur LE CABELLEC était le seul médecin de l'île.

Qu'il ne connaissait pas de Docteur MANUCEAU qui reprenait la clientèle d'un Confrère parti à la retraite.

Qu'il était le correspondant chirurgical du médecin de LA DÉSIRADE et que dès son installation, il s'est occupé des désiradiens.

Que c'est pour cette raison que le Docteur LE CABELLEC a adressé logiquement les patients à opérer au Docteur MANUCEAU.

Il convient tout de même de faire observer que le double choix du médecin peut parfois être soumis à des contraintes administratives.

Qu'en effet, il est irréaliste d'imaginer que ces patients auraient pu être confiés à des praticiens plus éloignés générant ainsi des frais supplémentaires.

Que le Conseil Régional a justement estimé que le fait pour un médecin généraliste d'adresser ses patients préférentiellement à tel ou tel chirurgien constitue une pratique habituelle fondée sur la confiance et n'est pas assimilable à une faute.

Que la DDASS ne rapporte aucunement la preuve que le Docteur LE CABELLEC ait tiré un avantage quelconque à adresser ses patients au Docteur MANUCEAU.

Qu'en l'espèce, il n'y a pas eu manquement aux dispositions de l'article 6 du Code de Déontologie Médicale.


2° Sur le non-respect des dispositions de l'article 8 du Code de Déontologie.

Attendu que le Docteur LE CABELLEC a dû faire face à une première épidémie de problèmes abdominaux rebelles à tous les traitements et a un nombre particulièrement élevé d'appendicites.

Qu'au cours de premiers mois, les enfants étaient les plus touchés et le Docteur LE CABELLEC a été particulièrement attentif à ces pathologies en procédant à des examens cliniques très complets.

Qu'il convient de faire observer que sur l'île, il n'y a aucun Laboratoire d'Analyses susceptible de confirmer ou infirmer un diagnostic.

Qu'en ce qui concerne le diagnostic de l'appendicite aiguë, il repose avant tout sur l'interrogatoire et l'examen clinique du patient ce qui permet notamment de recueillir des informations concernant les signes fonctionnels et les caractéristiques majeures qui est la douleur en fosse iliaque droite.

Que l'examen clinique permet de recueillir des éléments objectifs par la palpation abdominale et le toucher pelvien.

Que des signes fonctionnels ou des symptômes biologiques peuvent accompagner l'appendice aiguë, mais il n'en reste pas moins que l'examen clinique du malade est l'élément essentiel du diagnostic.

Que l'examen anatomopathologique de l'appendicite réséquée fournit des éléments histologiques du diagnostic, cependant une fois sur quatre l'examen histo-pathologique de l'appendicite peut être normal.

Que le Docteur MANUCEAU a confirmé le diagnostic d'appendicite ainsi que les autres chirurgiens qui ont été amenés à opérer d'autres désiradiens, aucun de ces chirurgiens n'a émis d'objection au diagnostic posé par le Docteur LE CABELLEC.

Rappelons encore une fois que ce diagnostic n'a été posé qu'après un interrogatoire du patient et un examen clinique particulièrement complet.

Qu'en tout état de cause, la DDASS n'apporte pas la preuve que le Docteur LE CABELLEC a violé les dispositions de l'article 8 du Code de Déontologie


3° Sur le-non respect des dispositions des articles 13 et 20 du code de Déontologie.

Attendu qu'un certain nombre d'articles sont parus dans des quotidiens des hebdomadaires entre juillet et octobre 1996 faisant état des problèmes médicaux sur l'île de LA DÉSIRADE.

Il faut rappeler que dès le début du mois d'octobre 1995, le Docteur LE CABELLEC avait signalé à la DDASS un nombre important d'appendicites et a continué à l'informer hebdomadairement de l'évolution de la situation sur le plan médical.

Que toutefois, les services de la DDASS se sont très longuement désintéressés de ces informations et ont sous-estimé l'ampleur du problème médical auquel le Docteur LE CABELLEC était confronté quotidiennement.

Que les moyens déployés par la DDASS sur le terrain étaient inefficaces et n'apportaient aucune explication à cette augmentation importante des cas d'appendicites.

Que le Docteur LE CABELLEC se débattait seul face à ce qu'il faut bien qualifier d'épidémie, sollicité par la presse, il a fait état de la situation et des difficultés qu'il rencontrait pour être entendu.

Qu'il a veillé tout particulièrement aux répercussions de ces propos lors de ses interventions dans la presse écrite.

Qu'en aucun cas, il n'a cherché à entretenir une polémique avec la DDASS, bien qu'il ait fait l'objet d'accusations mettant en cause ses compétences médicales.

Que la DDASS a même été jusqu'à suggérer l'hypothèse d'une complicité entre le Docteur LE CABELLEC et le Docteur MANUCEAU dans un but lucratif.

Que cette allégation est particulièrement non fondée et diffamatoire envers ces praticiens qui ont assuré leur fonction avec une grande conscience professionnelle.

Qu'en aucun cas, le Docteur LE CABELLEC n'a contrevenu aux dispositions des articles 13 et 20 du Code de Déontologie médicale.


4° Sur le non-respect des dispositions de l'article 20.

Attendu que la DDASS est mal fondée à invoquer la violation des dispositions de l'article 20 du Code de Déontologie médicale.

En effet, en aucun cas, elle n'apporte la preuve que le Docteur LE CABELLEC a profité des articles parus dans la presse à des fins publicitaires.

Que l'appréciation du caractère publicitaire prend en compte deux éléments :
- La volonté publicitaire utilisée en information comme prétexte,
- La notion de proportionnalité lorsque, dans le message transmis, l'impact publicitaire submerge l'information elle-même.

Qu'en l'espèce, aucun de ces deux éléments n'est réuni.

Que le Docteur LE CABELLEC n'a recherché aucune publicité, bien au contraire il a fait preuve dans son exercice professionnel d'une conscience et d'un dévouement exemplaire.

Il a voulu mettre fin le plus rapidement possible à cette "épidémie" et a mis ses connaissances à la disposition de ses patients.

Que pendant de très nombreux mois, il va se heurter à l'immobilisme de la DDASS et devra faire ensuite face à des accusations mettant en cause non seulement ses compétences mais son honnêteté.

Que son seul souhait a été de faire toute la lumière sur cette affaire et de trouver les causes de cette épidémie et n'en a personnellement tiré aucun profit.

Que là encore, la DDASS procède par affirmation sans apporter aux débats le moindre élément venant étayer ces accusations gravement diffamatoires pour le Docteur LE CABELLEC.

Que force est de constater que la preuve de la violation des dispositions de l'article 20 n'est pas rapportée.


5° Sur la violation des dispositions des articles 32 et 33 du Code de Déontologie.

Attendu que la DDASS tente de démontrer que le Docteur LE CABELLEC a continué à diagnostiquer des appendicites sans tenir compte des avis qui lui avaient été communiqués et notamment des expertises anatomopathologiques effectuées par l'hôpital NECKER en juillet 1996.

Qu'il convient de rappeler que le Docteur LE CABELLEC a été confronté dès août 1995 à une vague de problèmes abdominaux sérieux et a dû réagir dans l'urgence.

Qu'il a dû également faire face à des problèmes gynécologiques et dermatologiques importants, que la DDASS a volontairement passé sous silence.

Qu'il a à ce moment-là reçu l'appui ou l'aide d'aucun service de la DDASS bien que régulièrement informée.

Qu'en outre en juillet 1996, il n'y avait plus aucun problème de santé sur LA DÉSIRADE, il n' y avait plus de malades car personne ne consommait l'eau du réseau.

Que d'autre part, les expertises des anapaths ont été loin d'être qualifiées de strictement normales comme voudrait le laisser penser la DDASS.


6° - Sur la violation de l'article 35 du Code de Déontologie.

Attendu que la DDASS prétend que des recherches sérologiques du VIH ont été faites sans que les patients en soient avertis.

Qu'en aucun cas, le Docteur LE CABELLEC n'a été à l'origine de ce questionnaire et n'a soumis le moindre de ses patients, sans son autorisation, à des recherches sérologiques du VIH.

Que d'ailleurs la preuve n'a pas été rapportée que ce soit le Docteur LE CABELLEC qui a procédé de la sorte.

Que proférer une telle accusation est purement gratuit et ne repose sur aucun élément de preuve.

Que l'on ne retrouvera aucun document versé aux débats qui vienne étayer une telle conduite de la part du Docteur LE CABELLEC.

Attendu qu'il a été amplement démontré que l'ensemble des griefs formulés par la DDASS est infondé.

Que d'ailleurs dans son mémoire à l'appui de son appel, il faut constater que la DDASS ne revient pas sur certains des griefs allégués devant le Conseil Régional.

Qu'elle ne soulève plus comme grief la collaboration des Docteurs LE CABELLEC et MANUCEAU.

Qu'elle précise en outre qu'elle ne met pas en cause le dévouement du Docteur LE CABELLEC alors que précédemment l'ensemble des déclarations de la DDASS devant le Conseil Régional et par la voie de presse tendaient à diffamer purement et simplement le Docteur LE CABELLEC.

Que le Conseil éliminera aisément l'ensemble de l'argumentation de la DDASS comme non fondée et ne reposant sur aucun élément de preuve.

Que les 20 années d'exercice de la médecine se sont déroulées sans incident et sans plainte de ses patients.

Attendu que remettre en cause le jugement médical du Docteur LE CABELLEC relève d'une témérité qui ne peut être acceptée par un médecin, quel qu'il soit, soucieux de la santé de ses patients.

Que dans cette affaire, le Docteur LE CABELLEC a fait preuve d'un dévouement et d'une responsabilité hors du commun.

Que l'ensemble des griefs de la DDASS devra être écarté

En conséquence, confirmer la décision du Conseil Régional du 14 décembre 1996 en ce qu'elle a relaxé le Docteur LE CABELLEC des fins de la poursuite


PAR CES MOTIFS

Confirmer la décision du Conseil Régional des ANTILLES et de LA GUYANE FRANÇAISE en date du 14 décembre 1996 en ce qu'elle a relaxé le Docteur LE CABELLEC des fins de la poursuite.